Ordonnance Souveraine n° 2.448 du 1er août 1940 concernant le contrôle fiscal des débits de tabac
Vu l'article 21 de l'ordonnance constitutionnelle du 5 janvier 1911, modifiée par l'ordonnance du 18 novembre 1917 ;
Vu la convention du 10 avril 1912, les avenants à cette convention des 9 juillet 1932 et 4 février 1938, le traité en date du 17 juillet 1918, la convention du 26 juin 1925, la convention du 28 juillet 1930, intervenus entre Notre gouvernement et le gouvernement de la République française.
Vu notamment les ordonnances des 12 décembre 1891, 12 juillet 1914, 25 novembre 1936, 3 août 1937, 27 mai 1938, 30 novembre 1938 ;
Article 1er🔗
Sont soumis à la visite des agents de la direction des services fiscaux les débitants de tabacs et tous commerçants habilités pour la vente des produits du tabac, des produits connexes, des dispositifs électroniques et de tous types d'accessoires s'y rapportant, des allumettes, des poudres de guerre, de chasse et de mine, des briquets, du ferro-cérium et des cartes à jouer.
Les produits du tabac, les produits connexes et les dispositifs électroniques sont ceux définis par les dispositions de l'article premier de la présente ordonnance.
Article 2🔗
Les personnes ci-dessus désignées doivent représenter, à toute réquisition, aux agents de la direction des services fiscaux, tous livres dont la tenue est prescrite par le Code de commerce, ainsi que tous livres annexes, documents et pièces généralement quelconques de nature à permettre les vérifications.
Le contrôle peut également être effectué par voie d'inventaire des produits définis à l'article 1 ;
Les marchands de cartes à jouer doivent tenir deux registres cotés et paraphés par le directeur des services fiscaux ou son délégué : sur l'un sont inscrits les achats ; l'autre sert pour la vente journalière.
Tout refus de communication est constaté par procès-verbal et passible des sanctions prévues par l'article 1er de l'ordonnance souveraine du 4 mai 1931.
Article 3🔗
Toute fabrication, toute vente sans autorisation, toute détention, tout colportage et, en général, toute manœuvre ayant pour but ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre les intérêts du Trésor sont punis, en outre de la confiscation et des sanctions qui peuvent être prononcées à titre administratif d'un emprisonnement de 6 jours à 6 mois et d'une amende de 75 à 750 euros.
Cette amende est doublée si les contrevenants ou leurs complices ont déjà été constitués en contravention depuis moins de trois ans.
Article 4🔗
Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.