Ordonnance Souveraine n° 2.333 du 20 août 1939 instituant une médaille d'éducation physique et des sports

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Article 1er🔗

Il est institué une médaille de l'éducation physique et des sports pour récompenser les personnes qui, par des performances remarquables, par une pratique continue et exemplaire, ou par leur enseignement, contribuent au développement de l'éducation physique et des sports dans la Principauté.

Elle sera attribuée par ordonnance souveraine.

Article 2🔗

La médaille de l'éducation physique et des sports comportera trois classes :

La médaille de première classe en vermeil ;

La médaille de deuxième classe en argent ;

La médaille de troisième classe en bronze.

Article 3🔗

La durée des services rendus à l'éducation physique et aux sports doit être de huit ans, au moins, pour pouvoir constituer un titre à l'obtention de la médaille de bronze.

Les titulaires de cette médaille, ne pourront être proposés pour la médaille d'argent qu'après quatre années, au moins, de services nouveaux rendus dans la classe à laquelle ils appartiennent.

Un nouveau délai de même durée sera nécessaire pour toute proposition au titre de la médaille de vermeil.

Des mérites exceptionnels pourront, dans certains cas, dispenser de ces conditions.

Article 4🔗

La médaille de l'éducation physique et des sports sera du module de trente millimètres, maintenue par un anneau comportant à sa base une chute de feuilles de laurier.

La face présentera Notre effigie surmontée de la légende « LOUIS II, PRINCE DE MONACO » ; la partie inférieure portera la date de la présente ordonnance.

Au revers figureront deux branches de laurier surmontant un flambeau en intaille sur lequel seront inscrits les mots « ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTS ».

Elle sera portée sur le côté gauche de la poitrine, suspendue à un ruban large de trente millimètres qui sera composé de trois branches verticales d'égale largeur, celle du centre étant verte et les deux autres blanches, celles-ci avec liseré vert.

Article 5🔗

Le droit de porter la médaille de l'éducation physique et des sports pourra être retiré, par ordonnance souveraine, sur le rapport du chancelier de l'ordre de Saint-Charles, en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle ou lorsque le titulaire aura commis une faute contraire à l'honneur ou à la probité sportive.

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