Ordonnance Souveraine n° 1.876 du 13 mai 1936 concernant le chèque
Vu la loi n° 31 du 14 juin 1920 sur le chèque ;
Vu l'ordonnance n° 1.431 du 18 février 1933, rendant exécutoire, dans la Principauté, la convention internationale portant loi uniforme sur les chèques, signée à Genève le 19 mars 1931 ;
Vu la loi n° 222 du 16 mars 1936, relative à la révision de la loi sur le chèque ;
Chapitre I - De la création et de la forme du chèque🔗
Article 1er🔗
Le chèque contient :
1° La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3° Le nom de celui qui doit payer (tiré) ;
4° L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
5° L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
6° La signature de celui qui émet le chèque (tireur).
Article 2🔗
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants :
À défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué.
À défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.
Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
Article 3🔗
Le chèque ne peut être tiré que sur un banquier, un agent de change, le trésorier général des finances et les caisses de sociétés à monopole ayant, au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention expresse ou tacite, d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque ;
La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
Le tireur est seul tenu de prouver en cas de dénégation que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre, sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.
Les titres tirés et payables dans la Principauté, sous forme de chèques, sur toute autre personne que celles visées au premier alinéa du présent article ne sont pas valables comme chèques.
Article 4🔗
Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d'acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite.
Toutefois, le tiré a la faculté de viser le chèque ; le visa a pour effet de constater l'existence de la provision à la date à laquelle il est donné.
Article 5🔗
Le chèque peut être stipulé payable :
À une personne dénommée, avec ou sans clause expresse « à ordre » ;
À une personne dénommée, avec la clause « non à ordre » ou une clause équivalente ;
Au porteur.
Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention « ou au porteur », ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.
Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme un chèque au porteur.
Article 6🔗
Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même.
Le chèque peut être tiré pour le compte d'un tiers.
Le chèque ne peut être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le cas où il s'agit d'un chèque tiré entre différents établissements d'un même tireur, à condition que ce chèque ne soit pas au porteur.
Article 7🔗
Toute stipulation d'intérêt insérée dans le chèque est réputée non écrite.
Article 8🔗
Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit banquier.
Article 9🔗
Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.
Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.
Article 10🔗
Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par chèque, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque, ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.
Article 11🔗
Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu du chèque et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
Article 12🔗
Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite.
Chapitre II - De la transmission🔗
Article 13🔗
Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec ou sans clause expresse « à ordre » est transmissible par la voie de l'endossement.
Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec la clause « non à ordre » ou une clause équivalente n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.
Article 14🔗
L'endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.
Article 15🔗
L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.
L'endossement partiel est nul.
Est également nul l'endossement du tiré.
L'endossement au porteur vaut comme endossement en blanc.
L'endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où l'endossement est fait au bénéfice d'un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.
Article 16🔗
L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur. L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l'allonge.
Article 17🔗
L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la propriété de la provision.
Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :
1 ° Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne ;
2° Endosser le chèque de nouveau en blanc ou à une autre personne ;
3° Remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.
Article 18🔗
L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.
Article 19🔗
Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc.
Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l'endossement en blanc.
Article 20🔗
Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours ; il ne convertit, d'ailleurs, pas le titre en un chèque à ordre.
Article 21🔗
Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque à ordre, par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l'article 19 n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.
Article 22🔗
Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
Article 23🔗
Lorsque l'endossement contient la mention « valeur en recouvrement », « pour encaissement », « par procuration » ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque, mais il ne peut endosser celui-ci qu'à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.
Article 24🔗
L'endossement fait après le protêt ou après l'expiration du délai de présentation ne produit que les effets d'une cession ordinaire.
Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent.
Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.
Chapitre III - De l'aval🔗
Article 25🔗
Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.
Article 26🔗
L'aval est donné soit sur le chèque, soit sur une allonge, soit par acte séparé.
Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval, apposée au recto du chèque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. À défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Article 27🔗
Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
Quand il paie le chèque, le donneur d'aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier, en vertu du chèque.
Chapitre IV - De la présentation et du paiement🔗
Article 28🔗
Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.
Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.
Article 29🔗
Le chèque émis et payable dans la Principauté doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.
Le chèque émis hors de la Principauté et payable dans la Principauté doit être présenté dans un délai soit de vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu d'émission se trouve situé en Europe ou hors d'Europe.
À cet égard, les chèques émis dans un pays riverain de la Méditerranée sont considérés comme émis en Europe.
Le point de départ des délais sus-indiqués est le jour porté sur le chèque comme date d'émission.
Article 30🔗
Lorsqu'un chèque payable dans la Principauté est émis dans un pays où est en usage un calendrier autre que le calendrier grégorien, le jour de l'émission sera ramené au jour correspondant du calendrier grégorien.
Article 31🔗
La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement.
Article 32🔗
Le tiré peut payer même après l'expiration des délais de présentation.
L'opposition au paiement du chèque par le tireur n'est admise qu'en cas de perte, de vol, d'utilisation frauduleuse du chèque ou bien de mise en règlement judiciaire ou de liquidation de biens du porteur. Tout tiré doit informer par écrit le titulaire du compte de cette disposition lors de la remise des premières formules de chèques, ainsi que des sanctions pénales encourues, visées à l'article 330 du Code pénal.
L'opposition doit être faite ou confirmée sans délai par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Lorsque le tiré reçoit une opposition qui n'est pas fondée sur l'un des motifs mentionnés au présent article ou ne reçoit pas la confirmation écrite d'une opposition fondée sur lesdits motifs, il adresse au tireur une lettre lui indiquant la raison pour laquelle cette opposition ne peut être admise.
Si le porteur estime que le motif invoqué par le tireur pour faire opposition n'est pas justifié, il peut saisir le juge des référés, qui doit, même dans le cas où une instance principale est engagée, ordonner la mainlevée de l'opposition.
Article 33🔗
Ni le décès du tireur, ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque.
Article 34🔗
Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur.
Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.
Si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit d'exiger le paiement jusqu'à concurrence de la provision.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée.
Les paiements partiels sur le montant d'un chèque sont à la décharge des tireurs et endosseurs.
Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus.
Article 35🔗
Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré.
Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.
Article 36🔗
Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie n'ayant pas cours dans la Principauté, le montant peut en être payé, dans le délai de présentation du chèque, d'après sa valeur en euros, au jour du paiement. Si le paiement n'a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé en euros d'après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement.
Les usages monégasques pour la cotation des différentes monnaies étrangères dans lesquelles sont libellés les chèques doivent être suivis pour déterminer la valeur de ces monnaies en euros.
Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans le chèque.
Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).
Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.
Article 36-a🔗
En cas de perte du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième, etc.
Si celui qui a perdu le chèque ne peut représenter le second, troisième, quatrième, etc., il peut demander le paiement du chèque perdu et l'obtenir par ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.
Article 36-b🔗
En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l'article précédent, le propriétaire du chèque perdu conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait, au plus tard, le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai de présentation. Les avis prescrits par l'article 42 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs, dans les délais fixés par cet article.
Article 36-c🔗
Le propriétaire du chèque égaré doit, pour s'en procurer le second, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque égaré supportera les frais.
Article 36-d🔗
L'engagement de la caution mentionné dans l'article 36-a est éteint après six mois si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes, ni poursuites en justice.
Chapitre V - Du chèque barré et du chèque à porter en compte🔗
Article 37🔗
Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l'article suivant.
Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.
Le barrement est général s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention « banquier » ou un terme équivalent ; il est spécial si le nom d'un banquier est inscrit entre les deux barres.
Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.
Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.
Article 38🔗
Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier ou à un client du tiré.
Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'au banquier désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois, le banquier désigné peut recourir pour l'encaissement à un autre banquier.
Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients ou d'un autre banquier. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci.
Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements, dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation.
Le tiré ou le banquier qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.
Article 39🔗
Les chèques à porter en compte émis à l'étranger et payables sur le territoire de la Principauté seront traités comme chèques barrés.
Article 39-1🔗
Tout banquier peut délivrer des formules de chèques barrés d'avance et rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'une banque.
Chapitre VI - Du recours faute de paiement🔗
Article 40🔗
Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté par un acte authentique (protêt).
Article 41🔗
Le protêt doit être fait avant l'expiration du délai de présentation.
Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être établi le premier jour ouvrable suivant.
Article 42🔗
Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la présentation.
Les huissiers sont tenus, à peine de dommages-intérêts, lorsque le chèque indiquera les nom et domicile du tireur, de prévenir celui-ci, dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettre donne lieu, au profit de l'huissier, à un honoraire de un franc en sus des frais d'affranchissement et de recommandation.
Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent.
Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée de façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du chèque.
Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.
Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas de déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant du chèque.
Article 43🔗
Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause « retour sans frais », « sans protêt » ou toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses recours, de faire établir un protêt.
Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation du chèque dans le délai prescrit ni des avis à donner.
La preuve de l'inobservation du délai incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.
Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait établir le protêt, les frais restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.
Article 44🔗
Toutes les personnes obligées en vertu d'un chèque sont tenues solidairement envers le porteur.
Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d'un chèque qui a remboursé celui-ci.
L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.
Article 45🔗
Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
1° Le montant du chèque non payé ;
2° Les intérêts, à partir du jour de la présentation, dus au taux légal pour les chèques émis et payables dans la Principauté, et au taux de six pour cent pour les autres chèques ;
3° Les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.
Article 46🔗
Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants :
1° La somme intégrale qu'il a payée ;
2° Les intérêts de ladite somme à partir du jour où il l'a déboursée, calculés au taux légal pour les chèques émis et payables dans la Principauté et au taux de six pour cent pour les autres chèques ;
3° Les frais qu'il a faits.
Article 47🔗
Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec le protêt et un compte acquitté.
Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.
Article 48🔗
Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.
Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge ; pour le surplus, les dispositions de l'article 42 sont applicables.
Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter le chèque au paiement et s'il y a lieu, faire établir le protêt.
Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours, à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation, ni le protêt soient nécessaires.
Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation du chèque ou de l'établissement du protêt.
Chapitre VII - De la pluralité des exemplaires🔗
Article 49🔗
Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays ou dans une partie d'outre-mer du même pays et vice versa, ou bien émis et payable dans la même partie ou dans diverses parties d'outre-mer du même pays, peut être tiré en plusieurs exemplaires identiques. Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun d'eux est considéré comme un chèque distinct.
Article 50🔗
Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires.
L'endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n'ont pas été restitués.
Chapitre VIII - Des altérations🔗
Article 51🔗
En cas d'altération du texte d'un chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.
Chapitre IX - De la prescription🔗
Article 52🔗
Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation.
Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres, se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné.
Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.
Article 53🔗
Les prescriptions, en cas d'action exercée en justice, ne courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation ou si la date a été reconnue par acte séparé.
L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.
Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables et leurs veuves, héritiers ou ayants cause qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.
Chapitre X - Des protêts🔗
Article 54🔗
Le protêt doit être fait par un huissier au domicile de celui sur qui le chèque était payable ou à son dernier domicile connu. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.
Article 55🔗
Le protêt contient la transcription littérale du chèque et des endossements ainsi que la sommation de payer le montant du chèque. Il énonce la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer, et l'impuissance ou le refus de signer et, en cas de paiement partiel, le montant de la somme qui a été payée.
Les huissiers sont tenus, à peine de dommages-intérêts, de faire, sous leur signature, mention sur le chèque du protêt avec sa date.
Article 56🔗
Nul acte de la part du porteur de chèque ne peut suppléer l'acte du protêt, hors le cas prévu par les articles 36 et suivants touchant la perte du chèque.
Article 57🔗
Les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts par eux dressés. Ils ont également l'obligation, sous les mêmes sanctions, de faire tenir au service du répertoire du commerce et de l'industrie, dans la quinzaine de l'acte, copie desdits protêts.
Chapitre XI - Dispositions générales et pénales🔗
Article 58🔗
Dans la présente ordonnance, le mot « banquier » comprend aussi les personnes ou institutions assimilées par la loi aux banquiers.
Article 59🔗
La présentation et le protêt d'un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.
Les notaires et huissiers sont tenus, à peine de dommages-intérêts de faire, sous leur signature, mention sur le chèque du protêt avec sa date.
Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l'accomplissement des actes relatifs au chèque et notamment pour la présentation ou pour l'établissement du protêt est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.
Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où aux termes de lois en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé.
Article 60🔗
Les délais prévus par la présente ordonnance ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.
Article 61🔗
Aucun jour de grâce, ni légal ni judiciaire n'est admis.
Article 62🔗
La remise d'un chèque en paiement acceptée par un créancier n'entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire subsiste avec toutes les garanties y attachées jusqu'à ce que ledit chèque soit payé.
Article 63🔗
Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'un chèque protesté peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs et endosseurs.
Article 64🔗
Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu'un banquier est passible d'une amende de 5 % de la somme pour laquelle le chèque est tiré sans que cette amende puisse être inférieure à 7,5 euros.
La même amende est due personnellement et sans recours par le premier endosseur ou le porteur d'un chèque sans indication du lieu d'émission ou sans date ou portant une date postérieure à celle à laquelle il est endossé ou présenté. Cette amende est due, en outre, par celui qui paie ou reçoit en compensation un chèque sans indication du lieu d'émission ou sans date.
Celui qui émet un chèque sans provision préalable et disponible est passible de la même amende.
Si la provision est inférieure au montant du chèque, l'amende ne porte que sur la différence entre le montant de la provision et le montant du chèque.
Article 65🔗
Tout banquier qui, ayant provision, délivre à son créancier des formules de chèques en blanc payables à sa caisse, doit, sous peine d'une amende de 3 euros par contravention, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée.
Article 66🔗
Le tiré qui refuse le paiement d'un chèque au motif que le tireur y a fait opposition sans s'assurer de la validité de celle-ci est puni de l'amende prévue au chiffre 2° de l'article 26 du Code pénal.
Article 67🔗
Le tiré qui indique sciemment une provision inférieure à la provision existante est passible d'une amende de 75 à 1 500 euros.
Chapitre XII - Dispositions fiscales🔗
Article 68🔗
1. - À défaut du paiement du chèque dans le délai de 30 jours à compter de sa première présentation ou de constitution de la provision dans le même délai, le tiré adresse un certificat de non-paiement au porteur du chèque qui lui en fait la demande. Passé ce délai, et après nouvelle présentation, le tiré adresse un certificat de non-paiement au porteur du chèque.
Le certificat de non-paiement est destiné à permettre au porteur du chèque d'exercer les recours dont il est titulaire en vertu de la loi. Il comporte l'indication du montant du chèque dont le paiement a été refusé, et de la date de présentation au paiement ; il mentionne que le tireur n'a pas couvert le chèque impayé dans le délai de trente jours à compter de sa première présentation.
2. - La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement par ministère d'huissier vaut commandement de payer. L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification, délivre sans autre acte de procédure un titre exécutoire.
Lorsqu'il est établi, en vue de procéder à une exécution forcée, l'acte de notification au tireur du certificat de non-paiement doit comporter les mentions requises par la loi pour la saisie envisagée.
3. - Lorsque le titulaire du compte est soumis à l'obligation d'immatriculation au répertoire du commerce et de l'industrie et que le montant du chèque impayé est supérieur à un montant fixé par arrêté ministériel, le tiré dénonce au chef du service du répertoire du commerce et de l'industrie, le certificat de non-paiement établi en application des dispositions du présent article.
Le chef du répertoire doit transmettre copie du certificat de non-paiement au Parquet général au plus tard dans la quinzaine de son arrivée au service.
4. - En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur.
Article 69🔗
Les articles 71 à 73 et toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogés.
Article 70-71🔗
Article 72🔗
Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.
Article 73🔗
Les dispositions de la présente ordonnance ne seront applicables qu'aux chèques qui seront créés quinze jours après sa promulgation.
Les dispositions de l'article premier -1°- ne s'appliqueront qu'aux chèques qui seront créés postérieurement à la date de la publication de la présente ordonnance au Journal de Monaco .