Ordonnance Souveraine du 29 décembre 1932 sur les entrepôts d'hydrocarbures liquides
Vu l'ordonnance du 17 juillet 1912, sur les entrepôts d'hydrocarbures liquides ;
Article 1🔗
Les hydrocarbures liquides comprennent deux catégories : 1° ceux qui émettent, à une température inférieure à 35 degrés, des vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d'une allumette enflammée : essence minérale, benzine, térébenthine, etc... ; 2° ceux qui n'émettent qu'à une température égale ou supérieure à 35 degrés, des vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d'une allumette enflammée : pétroles, huiles lourdes, etc...
Article 2🔗
Des arrêtés de Notre Ministre d'État fixeront les emplacements et les conditions d'établissement des dépôts ou magasins d'hydrocarbures et de liquides inflammables.
Article 3🔗
En cas d'inobservation des conditions d'établissement et des mesures de sécurité qui seront fixées par arrêtés ministériels, les autorisations d'exploitation des dépôts ou magasins d'hydrocarbures et de liquides inflammables pourront être retirées ou suspendues, sans préjudice des peines prévues à l'article 472 du Code pénal.
Article 4🔗
L'ordonnance souveraine du 17 juillet 1912, susvisée, est abrogée.