Ordonnance Souveraine du 29 décembre 1932 sur les garages d'automobiles

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Vu l'ordonnance du 1er septembre 1908 sur les garages d'automobiles ;

Article 1er🔗

Les garages d'automobiles ne peuvent être établis et exploités que sous les conditions prescrites par la présente ordonnance.

Article 2🔗

Les garages privés appartenant à des particuliers, où ne sont remisées que la ou les voitures qui sont leur propriété et servant à l'usage du propriétaire du garage, peuvent être établis sans autorisation préalable, sous réserve que le garage ne puisse pas recevoir plus de trois voitures.

Article 3🔗

Toutefois, pour ces garages, l'aménagement et la disposition des lieux, ainsi que l'approvisionnement en liquides inflammables, devront présenter des garanties suffisantes pour la sûreté publique et être conformes aux prescriptions de l'arrêté que prendra, sur la matière, Notre ministre d'État.

Article 4🔗

L'ouverture et l'exploitation d'un garage public ou d'un garage privé susceptible de recevoir plus de trois voitures et tous les garages où sont emmagasinés, pour être vendus, l'essence, le pétrole, les huiles et, en général, tous les hydrocarbures utilisés par l'industrie automobile, sont subordonnées, dans la Principauté, à l'autorisation du ministre d'État.

Article 5🔗

Les demande en autorisation devront être formulées sur papier timbré et désigner le local qui devra servir de garage ou l'emplacement sur lequel ce dernier doit être construit.

Article 6🔗

Il est interdit aux exploitants de vendre au détail et de livrer aux acheteurs, autrement qu'en bidons clos et plombés d'une capacité de 10 litres au maximum, les liquides inflammables tels que : essence, pétrole, huiles, etc., visés à l'article 4 ci-dessus.

Article 7🔗

En cas d'inobservation des réglementations ou des conditions d'installation fixées par la présente ordonnance et par l'arrêté que prendra sur la matière Notre ministre d'État, l'autorisation serait retirée et les garages fermés, sans préjudice des peines prévues à l'article 472 du Code pénal.

Article 8🔗

L'ordonnance souveraine du 1er septembre 1908, susvisée, est abrogée.

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