Ordonnance Souveraine du 30 janvier 1932 instituant des sanctions aux infractions à la législation sur les fraudes alimentaires

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Vu l'ordonnance constitutionnelle du 5 janvier 1911, modifiée par l'ordonnance du 18 novembre 1917 ;

Vu Notre ordonnance du 26 décembre 1930, suspendant temporairement, en tant qu'elles concernent le pouvoir législatif et la commune, les ordonnances précitées ;

Vu Notre ordonnance du 5 novembre 1931, instituant une assemblée monégasque et transférant à ladite assemblée, à titre consultatif, les attributions conférées au conseil national ;

Article 1🔗

Par dérogation à l'article 24 de l'ordonnance souveraine n° 739 du 18 juin 1928, la contravention constituée par l'exposition, la détention, la vente ou la mise en vente de lait ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 2 de la même ordonnance, est punie des peines portées aux articles 435, 439 et 440 du Code pénal.

Article 2🔗

Le sursis à exécution des peines d'amende prononcées pour les infractions à la législation sur les fraudes alimentaires et notamment pour celles prévues par l'ordonnance souveraine n° 739, du 18 juin 1928, ne pourra pas être prononcé en vertu de l'article 471 bis du Code pénal.

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