Ordonnance Souveraine du 30 janvier 1932 instituant des sanctions aux infractions à la législation sur les fraudes alimentaires
Vu l'ordonnance constitutionnelle du 5 janvier 1911, modifiée par l'ordonnance du 18 novembre 1917 ;
Vu Notre ordonnance du 26 décembre 1930, suspendant temporairement, en tant qu'elles concernent le pouvoir législatif et la commune, les ordonnances précitées ;
Vu Notre ordonnance du 5 novembre 1931, instituant une assemblée monégasque et transférant à ladite assemblée, à titre consultatif, les attributions conférées au conseil national ;
Article 1🔗
Par dérogation à l'article 24 de l'ordonnance souveraine n° 739 du 18 juin 1928, la contravention constituée par l'exposition, la détention, la vente ou la mise en vente de lait ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 2 de la même ordonnance, est punie des peines portées aux articles 435, 439 et 440 du Code pénal.
Article 2🔗
Le sursis à exécution des peines d'amende prononcées pour les infractions à la législation sur les fraudes alimentaires et notamment pour celles prévues par l'ordonnance souveraine n° 739, du 18 juin 1928, ne pourra pas être prononcé en vertu de l'article 471 bis du Code pénal.