Ordonnance Souveraine du 15 avril 1931 relative aux mesures de sécurité dans les théâtres, établissements publics et lieux de réunion
Vu l'ordonnance du 26 mars 1910 ;
Article 1er🔗
La construction de tout établissement où seront donnés les spectacles, représentations théâtrales ou cinématographiques, concerts, exhibitions, bals, conférences ou divertissements de toute nature, comportant dans des conditions quelconques admission ou réunion du public, ne pourra être autorisée qu'après avoir été soumise à une commission de surveillance chargée de l'étude des mesures spéciales, moyens de secours et d'évacuation qui devront être disposés dans le but d'assurer la sécurité du public.
Le rôle et la composition de la commission de surveillance sont déterminés par les articles 5 à 8 de la présente ordonnance.
Article 2🔗
Les plans détaillés de l'établissement : coupes, élévation à l'échelle de 0,02 par mètre, devront être soumis à la commission. Ces plans indiqueront par étages et par espèces, le nombre de places et la largeur des dégagements mis à la disposition du public.
Les travaux ne pourront être commencés qu'après approbation des plans définitifs et aucune modification auxdits plans ne devra être apportée, en cours de construction, sans avoir été soumise à l'examen de la commission.
Des visites pourront être faites sur place, par les membres de la commission, au cours des travaux.
Article 3🔗
Les établissements visés à l'article 1er ne pourront être ouverts au public qu'après visite de réception de la commission qui s'assurera de la concordance des plans et de l'exécution, et prescrira, s'il y a lieu, les modifications de détail reconnues nécessaires.
L'autorisation d'ouverture ne pourra être donnée qu'après exécution des mesures ou rectifications demandées par la commission, au cours de la visite de réception, sauf dans le cas où la commission estimerait qu'il y a lieu d'accorder un délai d'exécution pour certaines mesures ou rectifications ne présentant pas un caractère de première urgence.
Article 4🔗
Aucun changement ne pourra être apporté dans la construction ou l'aménagement d'un établissement existant, sans que ces modifications aient été approuvées par la commission. Pour ces modifications, les propriétaires ou exploitants devront satisfaire aux prescriptions de l'article 2 ci-dessus.
Article 5🔗
Il est institué une commission de surveillance des salles de spectacles et établissements publics dont la composition est fixée par l'article 8.
Article 6🔗
La commission de surveillance sera chargée d'étudier toutes les questions relatives aux théâtres, cinémas, concerts ou établissements quelconques ouverts au public.
Elle veillera à la stricte observation des prescriptions imposées à chaque établissement.
Article 7🔗
À des époques déterminées et avant la réouverture, après une période de clôture, la commission visitera chaque établissement.
Ces visites auront pour objet :
1 ° de vérifier si les mesures imposées sont observées ;
2° de s'assurer du bon fonctionnement des appareils de secours contre l'incendie ;
3° de signaler les améliorations qu'il y aurait lieu d'apporter et les modifications qui auraient été apportées, sans autorisation préalable.
Des visites périodiques seront effectuées trimestriellement dans les théâtres et salles de spectacles, sauf pendant les périodes de clôture ; trimestrielles, semestrielles ou annuelles dans les cinémas ou autres établissements selon leur importance.
À l'issue de chaque visite, les observations faites par la commission seront relatées dans un procès-verbal.
Article 8🔗
La commission de surveillance sera ainsi composée :
1° le directeur de la sûreté publique ou un commissaire de police délégué par lui ;
2° l'architecte des bâtiments domaniaux ;
3° le commandant de la compagnie des sapeurs-pompiers ou son délégué ;
4° un technicien spécialisé dans les questions d'éclairage, canalisations, matériel et appareillages électriques.
Le commandant de la compagnie des sapeurs-pompiers aura accès à toute heure, comme les commissaires de police, dans chacun des établissements visés par la présente ordonnance, afin de pouvoir y exercer sa surveillance.
Article 9🔗
Les observations de la commission feront, après chaque visite, l'objet d'un procès-verbal du commissaire de police du quartier qui les notifiera à l'intéressé pour exécution.
Article 10🔗
En cas d'inobservation des conditions d'installation et de surveillance fixées soit par la présente ordonnance, soit par les arrêtés ministériels (ou municipaux) qui en assureront l'exécution, l'autorisation serait retirée par le ministre d'État et l'établissement fermé d'une façon définitive ou pour une durée qui serait indiquée dans l'arrêté, sans préjudice des sanctions judiciaires prévues à l'article 11.
Article 11🔗
Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront punies d'une amende de 200 à 2 000 francs.
En cas de récidive, la peine sera de 500 à 6 000 francs.
Article 12🔗
Les infractions aux arrêtés ministériels visés à l'article 10 seront punies d'une amende de 25 à 500 francs et, en cas de récidive, de 50 à 2 000 francs.
Article 13🔗
Quiconque aura mis ou tenté de mettre les fonctionnaires ou agents chargés de la surveillance dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, soit en leur refusant l'entrée des locaux, soit de toute autre façon, sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 100 francs au moins et de 2 000 francs au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 14🔗
Les dispositions de l'article 471 du Code pénal seront applicables aux peines prévues dans les articles précédents.