Ordonnance Souveraine du 2 janvier 1930 portant création d'une classe exceptionnelle réservée aux agents de police

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Vu l'ordonnance du 10 juin 1913, relative aux fonctionnaires de l'ordre administratif, de l'ordre judiciaire et de la sûreté publique ;

Article 1er🔗

Le grade de sous-brigadier à la direction de la sûreté publique sera supprimé par voie d'extinction.

Article 2🔗

Il est créé une classe exceptionnelle réservée aux simples agents à qui elle pourra être accordée aux conditions suivantes :

  • 1° à l'ancienneté, après trois ans au moins passés dans la première classe ;

  • 2° au choix, après une année d'ancienneté au moins dans la première classe.

Toutefois, l'avancement au choix pourra être accordé en raison de titres ou services exceptionnels ou d'actes de courage, même si l'agent compte moins d'une année dans la première classe.

Article 3🔗

Le nombre des agents de classe exceptionnelle ne pourra être supérieur à dix-huit.

Néanmoins, il pourra être procédé à des nominations en excédent de ce chiffre, en faveur d'agents remplissant une des conditions prévues au dernier paragraphe de l'article 2.

Lorsque, de ce fait, le maximum fixé au premier paragraphe du présent article aura été dépassé, il ne sera procédé à aucune nomination nouvelle tant que le nombre des agents de classe exceptionnelle, en service, n'aura pas été ramené, par des vacances, au-dessous de ce maximum.

Article 4🔗

Le traitement des agents de classe exceptionnelle sera égal à celui que reçoivent actuellement les sous-brigadiers de deuxième classe.

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