Ordonnance Souveraine n° 766 du 2 août 1928 déterminant les fonctionnaires et agents qualifiés pour procéder aux recherches relatives à la constatation et à la répression des fraudes alimentaires, opérer des prélèvements d'échantillons, et, s'il y a lieu, procéder à des saisies

  • Consulter le PDF

Vu l'article 3, § 1er, de la loi du 3 janvier 1925, sur la constatation et la répression des fraudes alimentaires :

Article 1🔗

Sont qualifiés pour procéder aux recherches, opérer des prélèvements et, s'il y a lieu, effectuer des saisies : les agents du service de la répression des fraudes, les commissaires de polices, les vétérinaires assermentés et les agents assermentés de la direction des services fiscaux.

Article 2🔗

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 de la loi susvisée du 3 janvier 1925, les fonctionnaires et agents énumérés à l'article précédent peuvent librement procéder aux opérations qui leur incombent en vertu de la présente ordonnance, dans les magasins, boutiques, maisons ou voitures servant au commerce, dans les ateliers, chais, étables, lieux de fabrication contenant des produits destinés à la vente, ainsi que dans les entrepôts, l'abattoir et ses dépendances, dans les gares ou ports de départ et d'arrivée, dans les halles et marchés.

Article 3🔗

Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main-forte, pour les prélèvements ou saisies, aux agents qualifiés à cet effet.

Les entrepreneurs de transport sont tenus de n'apporter aucun obstacle aux réquisitions pour prise d'échantillons ou pour saisies, et de représenter les titres de mouvements, lettres de voiture, déclarations et connaissements dont ils sont détenteurs.

Article 4🔗

Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront punies des peines prévues aux articles 8, 9 et 10 de la loi du 3 janvier 1925.

  • Consulter le PDF