Ordonnance Souveraine du 18 juin 1928 concernant le lait et les produits du lait
Vu l'ordonnance du 27 juin 1907 sur les fraudes dans la vente des marchandises et sur la falsification des denrées alimentaires ;
Vu les articles 2 et 9, § 2, de la loi n° 89 du 3 janvier 1925, portant que des ordonnances rendues après avis du Conseil d'État détermineront les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des articles 435 à 440 du Code pénal ;
Titre I - Laits🔗
Article 1er🔗
La dénomination « lait » est réservée au lait de vache. La vente de lait provenant d'une femelle laitière autre que la vache est interdite dans la Principauté.
Article 2🔗
La composition du lait marchand est fixée ainsi qu'il suit :
Point cryoscopique (A) de 0,54 à 0,57, | |
Extrait sec à 100 par litre............ | 125 grammes |
Beurre par litre............ | 35 - |
Lactose anhydre par litre ............ | 45 - |
Extrait dégraissé par litre............ | 90 - |
Article 3🔗
Ne peut être considéré comme lait propre à la consommation humaine :
1° Le lait provenant d'animaux atteints de maladies contagieuses ;
2° Le lait coloré, malpropre ou malodorant ;
3° Le lait provenant d'une traite opérée moins de 7 jours après le part et, d'une manière générale, le lait contenant du colostrum ;
4° Le lait provenant d'animaux mal nourris et manifestement surmenés.
Article 4🔗
Est considéré comme une tentative de tromperie, aux termes de l'article premier de l'ordonnance du 27 juin 1907 :
1° Le fait de détenir, sans motifs légitimes, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, pour la consommation humaine, du lait impropre à cet usage ou du lait obtenu par mélange de lait propre à la consommation et de lait impropre à cet usage ;
2° La vente de lait écrémé ;
3° La vente, sous la dénomination « lait pasteurisé », du lait qui n'a pas été débarrassé de tous microbes pathogènes par un procédé ayant reçu l'approbation du comité consultatif d'hygiène de la Principauté ;
4° La vente, sous la dénomination « lait stérilisé », du lait contenant des germes vivants.
Article 5🔗
Est considérée comme falsification (art. 437 du Code pénal ), aux termes de l'article premier de l'ordonnance du 27 juin 1907, l'addition, en quelque proportion que ce soit, d'eau potable au lait.
Est considérée comme falsification nuisible à la santé :
1° L'addition au lait, en quelque proportion que ce soit, d'eau non potable ;
2° L'addition au lait d'une substance quelconque, exception faite pour celles dont l'emploi pourrait être autorisé, en vue de la conservation du lait, par le Ministre d'État, après avis du Comité d'hygiène.
Article 6🔗
Les voitures des laitiers ne devront transporter exclusivement que du lait pur non écrémé. Le transport, pendant la vente, de n'importe quel liquide, notamment de l'eau, est interdit.
Article 7🔗
Est autorisé, pour le nettoyage et la désinfection des appareils servant aux manipulations, au transport et au débit du lait, l'emploi des carbonates alcalins, des hypochlorites, du formol et de l'eau oxygénée, à la condition que, grâce à des rinçages subséquents, le lait ne retienne aucune trace des ingrédients employés.
Titre II - Laits concentrés🔗
Article 8🔗
La dénomination de « lait concentré » est réservée au produit provenant de la concentration du « lait » propre à la consommation humaine.
La dénomination de « lait sucré concentré » est réservée au produit provenant de la concentration du « lait » propre à la consommation humaine, additionné de sucre (saccharose).
Article 9🔗
Les récipients contenant les produits visés à l'article précédent, détenus ou transportés en vue de la vente, mise en vente, ou vendus, doivent être revêtus d'une étiquette portant les indications suivantes :
La dénomination du produit, conformément aux dispositions de l'article 8 de la présente ordonnance ;
Le nom ou la raison sociale du fabricant, ainsi que le lieu de fabrication ;
La date de la fabrication, par le millésime, et le trimestre de l'année pendant lequel le lait a été introduit dans le récipient ;
Le poids net de la marchandise exprimé en grammes ;
Le degré de concentration, par le poids en grammes d'eau bouillie à ajouter au produit, pour obtenir un volume indiqué en litres et décilitres égal à celui du lait dont provient le contenu de la boîte.
Dans le cas où un autre sucre que la saccharose est ajouté ou substitué à ce dernier, partiellement ou totalement, dans la préparation des produits visés au présent article, la dénomination de vente doit être suivie d'une mention indiquant, sans abréviation et en caractères apparents, la nature et l'importance de l'addition ou de la substitution.
Titre III - Lait en poudre🔗
Article 10🔗
La dénomination de « lait en poudre » est réservée au produit provenant de la dessiccation du lait propre à la consommation humaine. La dénomination « lait sucré en poudre » est réservée au lait en poudre additionné de sucre (saccharose).
Article 11🔗
Les récipients contenant les produits visés à l'article précédent, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, doivent être revêtus d'une étiquette portant les indications suivantes :
La dénomination du produit, conformément aux dispositions de l'article 10 de la présente ordonnance ;
Le nom ou la raison sociale du fabricant, ainsi que le lieu de fabrication ;
La date de la fabrication (millésime et trimestre de l'année) ;
Le poids net de la marchandise, exprimé en grammes.
Dispositions communes aux laits concentrés et aux laits en poudre🔗
Article 12🔗
Est considérée comme une falsification l'addition aux produits visés aux titres II et III de la présente ordonnance, d'une substance quelconque, exception faite pour celles dont l'emploi pourrait être autorisé par arrêté ministériel, après un avis du comité d'hygiène.
Titre IV - Caséine🔗
Article 13🔗
La dénomination de « caséine » est réservée à la matière albuminoïde du lait obtenue par dessiccation, après égouttage et lavage, de la caillebotte provenant de la coagulation du lait totalement écrémé.
Ne peut être considérée comme caséine propre à la consommation humaine que la caséine sans mauvaise odeur et sans mauvais goût, préparée avec des caillebottes propres et en bon état de conservation.
Article 14🔗
Ne constitue pas une manipulation et pratique frauduleuse, aux termes de l'ordonnance du 27 juin 1907, l'emploi dans la préparation de la caséine, de bicarbonate de soude ou de phosphate de soude, à condition, toutefois, que la quantité de ces sels employés ne dépasse pas au total 8 % du poids de la caséine sèche.
Titre V - Crème🔗
Article 15🔗
La dénomination de « crème » est réservée au lait contenant au moins, pour 100 grammes, 30 grammes de matières grasses.
Article 16🔗
N'est pas considérée comme frauduleuse l'addition de lait à la crème, à la condition que la crème ainsi diluée renferme encore, pour 100 grammes, 15 grammes de matière grasse et qu'elle soit mise en vente ou vendue sous la dénomination de « crème diluée ».
Est considérée comme une manipulation et une pratique frauduleuse, aux termes de l'ordonnance du 27 juin 1907, toute addition à « la crème » ou à la « crème diluée » d'une substance quelconque, exception faite pour celles dont l'emploi pourrait être autorisé, en vue de la conservation du produit, par arrêté du Ministre d'État, après avis du comité d'hygiène.
Titre VI - Beurre🔗
Article 17🔗
La dénomination « beurre », avec ou sans qualificatif, est réservée au produit exclusivement obtenu par barattage, soit de la crème, soit du lait ou de ses sous-produits, et suffisamment débarrassé de lait et d'eau par malaxage et lavage pour ne plus renfermer, par 100 grammes, que 18 grammes au maximum de matières non grasses, dont 16 grammes au maximum d'eau.
Article 18🔗
Ne constituent pas des manipulations ou pratiques frauduleuses, aux termes de l'ordonnance du 27 juin 1907, les opérations ci-après énumérées, qui ont uniquement pour objet la préparation régulière ou la conservation du beurre :
La coloration au moyen de matières colorantes végétales ;
Le salage au moyen de sel commercialement pur, à la condition que la proportion de sel ne dépasse pas la quantité de 10 grammes pour 100 grammes de beurre et que le produit soit mis en vente sous la dénomination de « beurre salé ». La dénomination « beurre demi-sel » peut être également employée, mais seulement lorsque la teneur en sel est inférieure à 5 grammes pour 100 grammes de beurre ;
L'addition du sel employé au salage du beurre d'une petite quantité de salpêtre commercialement pur et de sucre ;
La rénovation, par malaxage avec du lait et de l'eau additionnée d'une petite quantité de bicarbonate de soude. Toutefois, le beurre ainsi traité ne doit être mis en vente ou vendu que sous la dénomination « beurre rénové ».
Article 19🔗
Il est interdit d'employer, pour le lavage du beurre, de l'eau non potable.
Il est interdit d'employer pour la fabrication du beurre ou pour assurer sa conservation d'autres substances que celles qui sont énumérées à l'article précédent ou celles dont l'emploi sera autorisé par arrêté pris dans les conditions fixées à l'article 4 de la présente ordonnance.
Toutefois, est autorisé, pour le nettoyage et la désinfection des appareils servant à la préparation du beurre, l'emploi des produits visés à l'article 7 de la présente ordonnance, à la condition que, grâce à des rinçages subséquents, le beurre ne retienne aucune trace des ingrédients employés.
Titre VII - Fromage🔗
Article 20🔗
La dénomination « fromage » est réservée au produit obtenu par la coagulation par emprésurage du lait ou de la crème.
Article 21🔗
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre :
1° Des fromages préparés avec du lait écrémé et renfermant moins de 15 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage, après complète dessiccation, sans que leur dénomination de vente soit suivie du qualificatif « maigre ». Exception est faite pour ceux de ces fromages qu'il est d'usage de fabriquer avec du lait écrémé ;
2° Des fromages préparés avec du lait autre que le lait de vache, sans que leur dénomination de vente soit suivie de l'indication de l'espèce animale dont provient le lait employé. Exception est faite pour les fromages qu'il est d'usage constant de fabriquer avec du lait autre que le lait de vache.
Article 22🔗
La dénomination « fromage-double crème » est réservée aux fromages renfermant au moins 60 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage supposé sec.
La dénomination « fromage gras », « fromage à pâte grasse », et toutes autres dénominations indiquant une supériorité de qualité, sont réservées aux fromages à pâte molle renfermant au moins 40 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation.
Article 23🔗
Ne constituent pas des manipulations et des pratiques frauduleuses, aux termes de l'ordonnance du 27 juin 1907 :
L'addition à la pâte de fromage de sel commercialement pur, d'aromates, d'épices, de cultures de ferments et de moisissures et de matières colorantes végétales ;
L'addition de bicarbonate de soude au sel servant à saupoudrer les fromages.
Est également autorisée l'incorporation à la pâte de fromage de matières grasses autres que le beurre. Toutefois, la dénomination de vente des fromages ainsi préparée doit être accompagnée d'une mention appropriée telle que « à la margarine », « à la graisse végétale », faisant connaître à l'acheteur la nature de la matière grasse incorporée.
Article 24🔗
Les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance, ne tombant pas sous l'application des articles 435 à 440 du Code pénal, sont punies des peines édictées par les articles 8 et 9, § 1er, de la loi n° 89 du 3 janvier 1925.
Article 26🔗
Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.