Ordonnance Souveraine du 18 juin 1928 concernant le vinaigre
Vu l'ordonnance du 27 janvier 1907 sur les fraudes dans la vente des marchandises et sur la falsification des denrées alimentaires ;
Vu les articles 2 et 9, § 2, de la loi n° 89 du 3 janvier 1925, portant que des ordonnances rendues après avis du Conseil d'État détermineront les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des articles 435 à 440 du Code pénal ;
Article 1er🔗
La dénomination de vinaigre est réservée au produit obtenu par la fermentation acétique de boissons ou dilutions alcooliques et renfermant au moins 6 % d'acide acétique.
Article 2🔗
Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous la dénomination de « vinaigre de vin », « vinaigre de cidre » ou « vinaigre de bière », un produit ne provenant pas exclusivement de la fermentation du vin, du cidre ou de la bière. Le minimum de teneur en acide acétique fixé à l'article premier n'est pas applicable aux produits naturels visés au présent paragraphe.
La désignation d'un vinaigre par simple adjonction d'un nom de localité ou de région viticole ne peut s'appliquer qu'à des vinaigres de vin.
Article 3🔗
Les mélanges de vinaigres provenant de boissons alcooliques avec des vinaigres d'alcool peuvent être désignés sous une dénomination faisant apparaître l'un des éléments du mélange ; mais à la condition qu'une mention complémentaire fasse connaître exactement la proportion dans laquelle l'élément dénommé entre dans le mélange.
Les dénominations et mentions ci-dessus prévues doivent être imprimées en caractères identiques.
Article 4🔗
Est interdit, dans la fabrication des vinaigres, l'emploi d'acide acétique, d'acide pyroligneux, d'acides minéraux et de vinasses.
Est également interdite l'addition aux vinaigres de ces mêmes produits.
Article 5🔗
Ne constituent pas des manipulations frauduleuses, aux termes de l'ordonnance du 27 juin 1907 :
1° L'addition aux vinaigres de substances destinées exclusivement à les aromatiser ;
2° La coloration artificielle des vinaigres au moyen de caramel, de cochenille, d'oseille ou de toute autre matière colorante dont l'emploi aura été déclaré licite par l'usage.
Toutefois, en cas de coloration artificielle, afin d'éviter toute confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature des vinaigres du fait de leur coloration, la dénomination employée doit être accompagnée du qualificatif « coloré ». La dénomination et le terme « coloré » doivent être imprimés en caractères identiques.
Article 6🔗
Dans les établissements où s'exerce le commerce de détail des vinaigres, il doit être apposé d'une manière apparente, sur les récipients, emballages, casiers ou fûts, une inscription indiquant la dénomination sous laquelle les vinaigres sont mis en vente. Cette inscription doit être rédigée sans abréviation et disposée de façon à ne pas dissimuler la dénomination du produit.
Article 7🔗
L'emploi de toute indication ou signe susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature ou sur l'origine des produits visés à la présente ordonnance, lorsque, d'après la convention ou les usages, la désignation de l'origine attribuée à ces produits devra être considérée comme la cause principale de la vente, est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit, notamment :
1° Sur les récipients et emballages ;
2° Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture ;
3° Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix courants, enseignes, affiches, tableaux-réclames, annonces ou tout autre moyen de publicité.
Article 8🔗
Les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance, ne tombant pas sous l'application des articles 435 à 440 du Code pénal, sont punies des peines édictées par les articles 8 et 9, § 1er, de la loi n° 89 du 3 janvier 1925.