Ordonnance Souveraine du 18 juin 1928 concernant l'addition de produits chimiques ou de matières colorantes, l'emballage des denrées alimentaires et les dispositions spéciales aux viandes, charcuteries, fruits, légumes, poissons et conserves alimentaires

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Vu l'ordonnance du 27 juin 1907 sur les fraudes dans la vente des marchandises et sur la falsification des denrées alimentaires ;

Vu l'article 2 de la loi n° 89, du 3 janvier 1925, portant que des ordonnances rendues après avis du Conseil d'État, détermineront les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des articles 435 à 440 du Code pénal ;

Titre I - Dispositions générales🔗

Article 1er🔗

Il est interdit de détenir, en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre toutes marchandises et denrées, destinées à l'alimentation, lorsqu'elles ont été additionnées, soit pour leur conservation, soit pour leur coloration, de produits chimiques ou de matières colorantes autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par arrêté ministériel, après avis du comité d'hygiène.

Article 2🔗

Il est interdit d'employer de l'étain ne présentant pas les conditions de pureté fixées par l'arrêté du gouvernement en date du 22 mars 1906 :

  • 1° Pour les enveloppes, emballages et récipients en contact direct avec les produits désignés à l'article précédent ;

  • 2° Pour l'étamage et la soudure des boîtes métalliques de conserves.

Il est également interdit d'employer, pour le sertissage des boîtes de conserves et le capsulage des récipients ou de mettre en contact direct avec toutes marchandises et denrées destinées à l'alimentation, des métaux ou matières autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par arrêté pris dans les formes énumérées ci-dessus.

Article 3🔗

Il est interdit :

  • 1° D'employer, pour la peinture extérieure des boîtes de conserves, des couleurs ou vernis contenant des éléments toxiques et susceptibles de se détacher par éclat au moment de l'ouverture desdites boîtes ;

  • 2° D'employer, pour le vernissage intérieur des boîtes de conserves, des vernis contenant des éléments toxiques, à l'exception des vernis qui ne sont pas attaquables à froid par l'acide nitrique concentré.

Article 4🔗

Il est interdit d'employer, pour la préparation ou la conservation des produits destinés à l'alimentation, des récipients revêtus intérieurement d'un émail à base de plomb incomplètement vitrifié.

Article 5🔗

Dans les établissements où s'exerce le commerce des marchandises et denrées destinées à l'alimentation, les emballages et récipients dans lesquels la marchandise vendue au poids est livrée à l'acheteur, doivent porter une inscription indiquant en caractères apparents soit le poids net, soit le poids brut et la tare d'usage.

Article 6🔗

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur le poids, sur le volume, sur la nature ou sur l'origine des produits désignés à la présente ordonnance, lorsque d'après la convention ou les usages, la désignation de l'origine attribuée à ces produits doit être considérée comme la cause principale de la vente, est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit, notamment :

  • 1° Sur les récipients et emballages ;

  • 2° Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture ;

  • 3° Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix courants, enseignes, affiches, tableaux-réclames, annonces ou tout autre moyen de publicité.

Titre II - Dispositions spéciales aux viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves alimentaires🔗

Article 7🔗

Des arrêtés ministériels, pris après avis du comité d'hygiène, déterminent :

  • 1° Les cas où les viandes, abats ou issues provenant d'animaux comestibles sont toxiques et, par suite, totalement ou partiellement impropres à la consommation ;

  • 2° Les caractères auxquels on reconnaît que les viandes, abats ou issues provenant de ces animaux sont corrompus.

Des arrêtés pris dans la même forme fixent les cas où, sans être toxiques ou corrompus, les viandes, abats ou issues sont impropres à la consommation.

Article 8🔗

Il est interdit de détenir, en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre :

  • 1° Sous la dénomination « andouilles », « andouillettes », « boudin », « galantine », « fromage de tête », « hure », des préparations composées d'autres éléments que les viandes, abats ou issues de porc, additionnés ou non de viande, abats ou issues de bœuf, de veau ou de mouton, ainsi que de lait, d'œufs, d'épices, d'aromates et d'oignons ;

  • 2° Sous la dénomination « chair à saucisses », « farce », « saucisses », « saucissons », « cervelas », des préparations composées d'autres éléments que la viande et la graisse de porc, à l'exclusion de tous abats et issues, additionnés ou non de viande de bœuf, de veau ou de mouton, ainsi que d'épices et d'aromates.

La même interdiction s'applique aux préparations désignées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, lorsque la quantité d'eau qu'elles contiennent au moment de la mise en vente dépasse, pour 100 grammes de produit supposé dégraissé :

  • 1° 75 grammes pour les saucisses, saucissons, cervelas, andouilles, andouillettes et boudins ;

  • 2° 85 grammes pour les produits fumés ;

  • 3° Pour les produits vendus à l'état cru, la quantité contenue normalement dans chacun des éléments constituant le mélange.

Article 9🔗

Il est interdit de détenir, en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre :

  • 1 ° Sous la dénomination « foie gras », tout autre produit que des foies d'oie ou de canard ;

  • 2° Sous la dénomination « terrine de foie gras », « pâté de foie gras » et toutes autres comprenant les mots « foie gras », des préparations contenant, soit des foies autres que ceux d'oie ou de canard, soit d'autres produits en proportion supérieure à 25 % du poids total de la préparation ;

  • 3° Sous la dénomination « pâté de foie », une préparation composée d'autres éléments que le foie de porc, de veau ou de mouton, la graisse de porc et la chair à saucisses.

Article 10🔗

Il est interdit de détenir, en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre, sous les dénominations fixées à l'article 8 ci-dessus, ainsi que sous les dénominations « terrines et pâtés », des préparations contenant des viandes, abats ou issues de tout autre animal que le porc, le bœuf, le veau ou le mouton, à moins que la dénomination du produit ne soit accompagnée d'une mention faisant connaître le nom de l'animal ayant servi auxdites préparations.

Article 11🔗

Il est interdit d'introduire dans les produits désignés aux articles 8, 9 et 10 ci-dessus des matières amylacées, sans que la dénomination du produit soit suivie d'une mention faisant connaître cette addition à l'acheteur. Cette mention doit, en outre, faire connaître la proportion d'amidon incorporée au produit par suite de cette addition, lorsqu'elle dépasse 10 % du poids du produit.

Toutefois, cette mention n'est pas obligatoire en ce qui concerne les terrines, pâtés et galantines, le boudin blanc, le pâté de foie et les préparations contenant du foie pilé d'oie ou de canard, mais à la condition que la proportion d'amidon résultant de l'addition de matières amylacées ne dépasse pas 5 % du poids du produit.

Article 12🔗

Dans les établissements où s'exerce le commerce des marchandises dont la dénomination comporte les mentions prévues aux articles 10 et 11 de la présente ordonnance, les produits mis en vente ou les récipients qui les contiennent doivent porter une inscription indiquant en caractères apparents la dénomination, accompagnée desdites mentions, sous laquelle ces produits sont mis en vente.

Ces mentions doivent être rédigées sans abréviations qui soient de nature à tromper l'acheteur sur leur signification et en caractères de dimensions au moins égales à la moitié des dimensions des caractères les plus grands figurant dans l'inscription et de même apparence typographique.

Article 13🔗

Il est interdit de désigner sous les dénominations « purée de tomates », « conserves de tomates », des préparations contenant d'autres produits que des tomates, des épices et des aromates.

Article 14🔗

La dénomination des conserves de fruits et de légumes ne peut être accompagnée des qualificatifs concentrés, réduits, extraits, que si la préparation renferme au moins 15 grammes de matières sèches pour 100 grammes de produit.

Article 15🔗

Il est interdit de détenir, en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre :

  • 1° Les haricots ou pois dits de Birmanie lorsqu'ils fournissent à l'analyse plus de 20 milligrammes d'acide cyanhydrique pour 100 grammes de produit ;

  • 2° Les haricots ou pois dits de Java.

Article 16🔗

Est interdite la détention, en vue de la vente, la mise en vente ou la vente, comme fruits frais ou légumes frais, de tous fruits ou légumes qui ont été soumis au « trempage ».

Article 17🔗

Il est interdit de détenir, en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de « sardines », des poissons frais ou conservés autres que « l'asola pilchardus ». Cette interdiction s'applique notamment au « spratt ».

Article 18🔗

Dans le cas où l'huile comestible ayant servi à la cuisson des poissons est d'une autre nature que celle dans laquelle lesdits poissons sont conservés, il est interdit de faire suivre, dans la dénomination servant à désigner ces conserves, le nom de l'huile employée, du mot « pure », ni d'aucun des qualificatifs réservés aux huiles pures par l'ordonnance n° 733, du 18 juin 1928.

Article 19🔗

Les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance ne tombant pas sous l'application des articles 435 à 440 du Code pénal, sont punies des peines édictées par l'article 8 de la loi n° 89, du 3 janvier 1925.

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