Ordonnance Souveraine du 18 juin 1928 concernant la détention, le transport et la vente des liqueurs et sirops
Vu l'ordonnance du 27 juin 1907 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et sur la falsification des denrées alimentaires ;
Vu les articles 2 et 9, paragraphe 2, de la loi n° 89, du 3 janvier 1925, concernant la constatation et la répression des fraudes alimentaires et portant que des ordonnances rendues après avis du Conseil d'État, détermineront les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des articles 435 à 440 du Code pénal ;
Article 1er🔗
La dénomination de « liqueur » est réservée aux eaux-de-vie ou aux alcools aromatisés, soit par macération de substances, soit par addition des produits de la distillation desdites substances en présence de l'alcool ou de l'eau, soit par l'emploi combiné de ces divers procédés.
Les préparations ainsi obtenues peuvent être édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel.
Article 2🔗
Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous les dénominations fixées au présent article, des produits autres que ceux ayant, aux termes dudit article, un droit exclusif à ces dénominations :
1° La dénomination de « sirop » ou de « sirop de sucre » est réservée aux dissolutions de sucre (saccharose) dans l'eau ;
2° La dénomination de « sirop » accompagnée de l'indication de l'espèce ou des espèces prédominantes de fruits entrant dans la fabrication, est réservée aux sirops composés de sucre ou de sirop de sucre et de jus de fruits.
Toutefois, la dénomination de « sirop de citron » « de limon » ou « d'orange » peut s'appliquer aux sirops composés de sirops de sucre additionnés d'acide citrique et de l'alcoolat de ces fruits ou de leur essence ;
3° La dénomination de « sirop de grenadine » est réservée aux sirops de sucre additionnés d'acide citrique ou d'acide tartrique et aromatisés au moyen de substances végétales ;
4° La dénomination de « sirop d'orgeat » est réservée aux sirops composés de sucre et de lait d'amandes ;
5° La dénomination de « sirop de moka » ou de « sirop de café » est réservée aux sirops de sucre additionnés d'extrait de café ;
6° La dénomination de « sirop de gomme » est réservée aux sirops de sucre additionnés de gomme arabique ou de gomme du Sénégal dans la proportion minimum de 20 grammes par litre ;
7° Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, la dénomination de « sirop de cassis » est réservée aux sirops composés exclusivement de sucre ou de sirop de sucre et de jus de baies de cassis ce dernier pouvant être additionné, pour 100 litres, de 5 litres au plus de jus de groseilles et de framboises ;
8° La dénomination de « liqueur de cassis » ou « cassis » est réservée à la liqueur obtenue par addition de sucre ou de glucose au produit de la macération de baies de cassis dans l'eau-de-vie. Est tolérée l'addition aux baies de cassis mises en macération, soit de bourgeons, soit de framboises et de groseilles, pourvu qu'elle ne dépasse pas, pour 1 000 kilogrammes de baies de cassis, ou 2 kilogrammes de bourgeons ou 50 kilogrammes de framboises ou de groseilles ;
9° La dénomination « crème de cassis » est réservée aux liqueurs de cassis d'une richesse alcoolique de 15° au minimum et renfermant au moins 400 grammes de matières sucrées par litre ;
10° Les dénominations contenant les mots « menthe », « curaçao », « mûre », « fraise », « mandarine », « cerise », « guigne », « cassis » ou leurs dérivés, sont réservées aux liqueurs correspondant à ces dénominations.
Elles peuvent toutefois être employées à désigner des sirops, mais à la condition que ces mots ou leurs dérivés soient précédés du mot « sirop » inscrit en caractères identiques.
Article 3🔗
Doivent être désignés sous leur nom spécifique suivi du terme « fantaisie » ou de tout autre qualificatif différenciant le produit de ceux visés à l'article précédent :
1° Les sirops dans la préparation desquels le glucose est substitué, même partiellement, au sucre (saccharose) ;
2° Les sirops additionnés d'acide tartrique autres que le sirop de grenadine ;
3° Les sirops additionnés d'acide citrique autres que les sirops de citron, de limon, d'orange ou de grenadine.
Article 4🔗
L'emploi, dans la fabrication des liqueurs et des sirops, de matières colorantes, est autorisé dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessous, sans qu'il soit nécessaire de faire mention de cet emploi dans la dénomination spécifique du produit.
Toutefois, lorsque les sirops et les liqueurs de cassis, de cerises, de merises, de groseilles ou de framboises ont été additionnés d'une matière colorante, leur dénomination spécifique doit être accompagnée du qualificatif « coloré » ou du terme « fantaisie ».
Article 5🔗
Lorsque l'arôme des liqueurs ou des sirops est obtenu, même partiellement, par addition de produits chimiques, dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessous, les liqueurs et sirops doivent être désignés sous leur nom spécifique accompagné du qualificatif « artificiel ».
Article 6🔗
Dans les inscriptions et marques servant à désigner les produits visés à la présente ordonnance, la dénomination du produit et le qualificatif qui l'accompagne ou les termes « fantaisie », « coloré » ou « artificiel » doivent être imprimés en caractères identiques.
Article 7🔗
Est interdit l'emploi, dans la fabrication des liqueurs et sirops :
1° De matières colorantes, autres que celles dont l'usage est déclaré licite par arrêté ministériel, après avis du comité d'hygiène publique ;
2° De produits chimiques, aromatiques et de substances amères autres que ceux autorisés dans les conditions ci-dessus ;
3° De produits antiseptiques dont l'emploi ne serait pas déclaré licite dans les formes fixées au paragraphe premier du présent article.
Article 8🔗
Dans les établissements où s'exerce le commerce de détail des liqueurs et sirops, il doit être apposé, d'une manière apparente, sur les récipients, emballages, casiers ou fûts, une inscription indiquant la dénomination sous laquelle les liqueurs et sirops sont mis en vente.
Les inscriptions doivent être rédigées sans abréviation et disposées de façon à ne pas dissimuler la dénomination du produit.
Toute liqueur ayant une richesse alcoolique inférieure à 15° doit porter, inscrite en chiffres très apparents d'au moins 5 millimètres de haut, l'indication de sa teneur en alcool.
Cette indication doit être donnée par degrés et demi-degrés, les dixièmes dépassant le degré ou le demi-degré ne devant pas être comptés.
Article 9🔗
L'emploi de toute indication ou signe susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature ou sur l'origine des produits visés à la présente ordonnance, lorsque, d'après la convention ou les usages, la désignation de l'origine attribuée à ces produits devra être considérée comme la cause principale de la vente, est interdit, en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit, notamment :
1° Sur les récipients et emballages ;
2° Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture ;
3° Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix courants, enseignes, affiches, tableaux-réclames, annonces ou tout autre moyen de publicité.
Article 10🔗
Les infractions à la présente ordonnance, ne tombant pas sous l'application des articles 435 à 440 du Code pénal, sont punies des peines prévues aux articles 8 et 9, paragraphe 1er de la loi n° 89 du 3 janvier 1925.