Ordonnance Souveraine du 18 juin 1928 concernant la détention, le transport et la vente de la bière

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Vu l'ordonnance du 27 juin 1907 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et sur la falsification des denrées alimentaires ;

Vu les articles 2 et 9, paragraphe 2, de la loi n° 89, du 3 janvier 1925, portant que des ordonnances rendues après avis du Conseil d'État, détermineront les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des articles 435 à 440 du Code pénal ;

Article 1er🔗

Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, mise en vente ou de vendre sous la dénomination de « bière » un produit autre que la boisson obtenue par la fermentation alcoolique d'un moût fabriqué avec du houblon et du malt d'orge pur ou associé à un poids au plus égal de malt provenant d'autres céréales, de matières amylacées, de sucre interverti ou de glucose.

Article 2🔗

Doit être désignée sous le nom de « petite bière » la bière provenant d'un moût dont la densité est inférieure à 2 degrés.

Article 3🔗

Ne constituent pas des manipulations et pratiques frauduleuses, aux termes de l'ordonnance du 27 juin 1907, les opérations ci-après énumérées, qui ont pour objet la fabrication régulière ou la conservation de la bière :

  • 1° La clarification, soit en chaudière, soit pendant ou après la fermentation, à l'aide des substances dont l'emploi est déclaré licite par l'usage ;

  • 2° La pasteurisation ;

  • 3° L'addition du tanin dans la mesure indispensable pour effectuer le collage ;

  • 4° La coloration au moyen du caramel ou d'extraits obtenus par torréfaction des céréales et substances dont l'emploi est autorisé, dans la fabrication de la bière, par l'article premier de la présente ordonnance ;

  • 5° Le traitement par l'anhydride sulfureux pur provenant de la combustion du soufre et par les bisulfites purs, à la double condition que la bière ne retienne pas plus de 50 milligrammes d'anhydride sulfureux, libre et combiné, par litre, et que l'emploi des bisulfites soit limité à 5 grammes par hectolitre.

Article 4🔗

Est interdite l'addition à la bière de tous antiseptiques autres que l'anhydride sulfureux, les bisulfites et ceux qui pourront être ultérieurement autorisés dans les formes prévues au paragraphe 1 de l'article 3 ci-dessus.

Article 5🔗

Il est interdit de détenir, de mettre en vente ou de vendre des produits désignés sous une appellation ou dans des termes de nature à faire croire que les boissons préparées à l'aide de ces produits peuvent être légalement mélangées à la bière ou même vendues séparément comme bière.

Article 6🔗

Les produits présentés au public comme pouvant servir soit à la fabrication des moûts, soit aux manipulations et pratiques autorisées par l'article 3 de la présente ordonnance, doivent être désignés sous une appellation faisant connaître expressément la nature et la composition de ces produits.

Article 7🔗

Dans les établissements où s'exerce le commerce de détail des bières, il doit être apposé, d'une manière apparente, sur les récipients, emballages, casiers ou fûts, une inscription indiquant la dénomination sous laquelle la bière est mise en vente.

Cette inscription n'est pas obligatoire pour les bouteilles ou récipients dans lesquels la bière est emportée séance tenante par l'acheteur ou servie par le vendeur pour être consommée sur place.

Les inscriptions doivent être imprimées sans abréviation et disposées de façon à ne pas dissimuler la dénomination du produit.

Article 8🔗

L'emploi de toute indication susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature ou sur le lieu de fabrication de la bière, lorsque, d'après la convention ou les usages, la désignation de ce lieu de fabrication devra être considérée comme la cause principale de la vente, est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit, notamment :

  • 1° Sur les récipients et emballages ;

  • 2° Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture ;

  • 3° Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix courants, enseignes, annonces, tableaux-réclames, ou tout autre moyen de publicité.

Article 9🔗

Les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance, ne tombant pas sous l'application des articles 435 à 440 du Code pénal, sont punies des peines prévues aux articles 8 et 9, paragraphe 1er, de la loi n° 89, du 3 janvier 1925.

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