Ordonnance Souveraine du 18 juin 1928 concernant la détention, le transport et la vente des saindoux, graisses et huiles
Vu l'ordonnance du 27 juin 1907 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et sur la falsification des denrées alimentaires ;
Vu l'article 2 de la loi n° 89, du 3 janvier 1925, portant que les ordonnances rendues après avis du Conseil d'État, détermineront les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des articles 435 à 440 du Code pénal ;
Article 1er🔗
Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre :
1° sous la dénomination de « saindoux », tout produit ne provenant pas exclusivement des tissus adipeux du porc ;
2° sous le nom de « saindoux pure panne », tout produit ne provenant pas exclusivement de la panne du porc.
Ces produits sont obtenus par extraction à chaud ; ils perdent tout droit à ces appellations lorsqu'ils ont subi ultérieurement une manipulation susceptible de modifier leur composition naturelle ou leur teneur en principes utiles.
Article 2🔗
Toute matière grasse comestible concrète à la température de 15°, autre que le beurre ou le saindoux, vendue à l'état pur, peut être désignée sous le nom de « graisse », mais cette dénomination doit être complétée par l'indication de la matière animale ou végétale d'où la graisse est tirée.
Article 3🔗
Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous la dénomination « d'huile d'olive » ou « de noix » ou de tout autre fruit ou graine, une huile ne provenant pas exclusivement des olives, des noix ou des fruits ou graines indiqués dans ladite dénomination.
Les huiles alimentaires mises en vente sans indication des fruits ou graines dont elles proviennent et les mélanges d'huile destinés à l'alimentation ne peuvent être désignés que sous l'appellation « huile comestible » ou « huile de table ».
Les qualificatifs « vierge », « fine », « surfine », « superfine », « extra », « supérieure » sont exclusivement réservés aux huiles dont la dénomination fait connaître les fruits ou graines dont elles proviennent.
Article 4🔗
L'emploi de toute indication ou signe susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature ou l'origine des produits visés à la présente ordonnance, lorsque d'après la convention ou les usages, la désignation de l'origine attribuée à ces produits devra être considérée comme la cause principale de la vente, est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit, notamment :
1° sur les récipients et emballages ;
2° sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture ;
3° dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix courants, enseignes, affiches, tableaux-réclames, annonces ou tout autre moyen de publicité.
Article 5🔗
Dans tous les établissements où s'exerce le commerce des graisses et des huiles destinées à l'alimentation, les produits mis en vente ou les récipients et emballages qui les contiennent doivent porter une inscription indiquant, en caractères apparents, la dénomination sous laquelle ces produits sont mis en vente. Cette inscription doit être rédigée sans abréviations et disposée de façon à ne pas dissimuler la dénomination du produit.
L'inscription portée sur les récipients ou emballages dans lesquels la marchandise est livrée doit indiquer, en caractères apparents, soit le poids net ou le volume, soit le poids brut et la tare d'usage.
L'obligation édictée par le paragraphe précédent ne s'applique qu'aux marchandises livrées directement aux consommateurs.
Article 6🔗
Les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance, ne tombant pas sous l'application des articles 435 à 440 du Code pénal, sont punies des peines prévues à l'article 8 de la loi n° 89, du 3 janvier 1925.