Ordonnance Souveraine du 27 janvier 1927 concernant la fabrication et la vente des médailles et jetons
Vu l'article 18 de la Convention du 10 avril 1912, promulguée par l'ordonnance du 19 avril 1914, et l'accord particulier intervenu entre Notre Gouvernement et le Gouvernement de la République française,
Vu l'article 21, § 2 de l'ordonnance constitutionnelle du 5 janvier 1911, modifiée par l'ordonnance du 18 novembre 1917 ;
Vu l'ordonnance du 12 juillet 1914, relative au contrôle des métaux précieux ;
Article 1er🔗
Indépendamment des dispositions en vigueur au sujet de la délivrance des autorisations de commerce, les fabricants et marchands de médailles et de jetons soumis, à dater de la promulgation de la présente ordonnance, aux dispositions ci-après :
Article 2🔗
Il est interdit de frapper ou de faire frapper dans la Principauté des médailles, jetons ou pièces de plaisir, quel que soit le métal employé, sans une autorisation spéciale et préalable du ministre d'État.
Toutefois, aucune autorisation spéciale n'est nécessaire s'il s'agit de simples estampages et clichés-coquilles, dont l'épaisseur ne dépasse pas cinq dixièmes de millimètre, de décorations ou de médailles de sainteté de faible module et à bélière.
Article 3🔗
Les autorisations prévues à l'article 2 ci-dessus sont délivrées après avis du contrôleur de la garantie ; elles sont toujours révocables.
Article 4🔗
Toute personne autorisée à frapper des médailles est tenue d'en déposer deux exemplaires, en bronze, dans les quarante jours qui suivent la première frappe, au secrétariat général du ministère d'État.
Article 5🔗
Les médailles frappées dans les ateliers privés doivent se distinguer nettement des pièces de monnaie et porter sur la tranche le nom du métal dont elles sont formées.
Article 6🔗
Toute personne autorisée à frapper des médailles, en quelque métal que ce soit, est tenue de se pourvoir d'un poinçon de maître affectant l'une des formes ci-après :
Losange, pour les médailles en or ou en argent ;
Carré parfait, pour les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent, ou métal commun doré ou argenté ;
Triangle, pour les médailles en métal commun.
Chaque poinçon de maître doit porter la lettre initiale du nom du fabricant, avec un symbole.
Le mot « doublé » en toutes lettres doit être empreint sur les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent.
Une empreinte du poinçon doit être déposée au secrétariat général du ministère d'État, une autre au bureau de la garantie.
Article 7🔗
Les personnes déjà pourvues d'un poinçon de maître par application de l'ordonnance du 12 juillet 1914 feront emploi de ce poinçon pour la marque des médailles qu'elles frapperont ; celles qui n'en sont pas encore pourvues ne pourront commencer leurs opérations de frappe qu'après s'en être munies et avoir rempli toutes formalités relatives à la déclaration dudit poinçon et à son inculpation.
Article 8🔗
L'apposition du poinçon de maître devra toujours être effectuée avant la sortie des médailles de l'atelier de frappe ; les fabricants de bijouterie ou autres industriels autorisés à faire frapper seront tenus, si les médailles à frapper doivent être empreintes de leur propre poinçon de maître, de procéder ou de faire procéder à l'apposition du poinçon dans l'atelier de frappe avant la sortie des médailles de cet atelier. Toute livraison de médailles, en quelque métal que ce soit, qui ne seraient pas empreintes d'un poinçon de maître, est interdite.
Article 9🔗
Les médailles d'or, de platine et d'argent fabriquées dans la Principauté doivent l'être à l'un des titres prévus par l'article 2 de l'ordonnance du 12 juillet 1914.
Les articles 9, 14, 15 et 16 de ladite ordonnance demeurent applicables en ce qui concerne ces trois catégories de médailles.
Article 10🔗
L'importation, la détention et la mise en vente de médailles fabriquées à l'étranger sont interdites, quel que soit le métal employé et alors même qu'il s'agirait de médailles montées en bijoux ou en boîtiers de montre.
Toutefois, l'interdiction édictée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux médailles fabriquées dans les ateliers de la monnaie française ou dans un atelier privé français autorisé, alors même que ces médailles auraient été transformées, dans un pays autre que la France, en accessoires d'objets de bijouterie ou d'horlogerie.
Article 11🔗
Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront constatées comme il est dit à l'article 19 de l'ordonnance du 12 juillet 1914.
Article 12🔗
Les infractions aux dispositions des articles 2 et 10 de la présente ordonnance seront punies d'une amende de quatre mille francs (4 000 F) ; en cas de récidive, l'amende sera portée au double de cette somme.
Les dispositions de l'article 471 du Code pénal seront applicables.
Article 13🔗
Toute demande de transaction devra être adressée au ministre d'État dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction.
Il sera statué sur la demande par arrêté pris en conseil de Gouvernement, après avis du contrôleur de la garantie.
Une copie conforme de l'arrêté sera transmise, dans le plus bref délai, par les soins du secrétariat général du ministère d'État, au procureur général.
Article 14🔗
En cas d'infraction aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9, l'autorisation de frapper ou de faire frapper pourra être retirée, par arrêté du ministre d'État, pris en conseil de Gouvernement, après avis du contrôleur de la garantie, indépendamment de l'application, s'il y a lieu, des sanctions édictées par l'ordonnance du 12 juillet 1924.
Article 15🔗
Les plaquettes de toutes formes et les clichés à revers plat ou uni, de toutes formes, sont soumis à la même réglementation que les médailles et jetons.