Ordonnance Souveraine du 10 novembre 1925 portant réglementation des mesures prescrites aux établissements de banque, de change ou de crédit en conformité de la convention franco-monégasque pour la répression des fraudes fiscales
Vu l'article 21 de l'ordonnance constitutionnelle du 5 janvier 1911, modifiée par l'ordonnance du 18 novembre 1917 ;
Vu la convention en date du 10 avril 1912, le traité en date du 17 juillet 1918 et la convention en date du 26 juin 1925, intervenus entre Notre gouvernement et le gouvernement de la République française ;
Article 1er🔗
Toute personne ou société autorisée à se livrer dans la Principauté à des opérations de banque, de change ou de crédit, devra se conformer, à partir du troisième mois qui suivra la promulgation de la présente ordonnance, à la réglementation ci-après.
Article 2🔗
Lorsqu'un compte, joint ou non, aura été ouvert à une personne de nationalité étrangère et que le titulaire ou l'un des titulaires de ce compte, ou leur conjoint, viendra à décéder, les établissement visés à l'article précédent devront faire connaître à la direction de l'enregistrement, sous pli fermé et scellé :
1° Dès qu'ils sauront la succession ouverte, les nom, prénoms, domicile et résidence habituelle du défunt, ainsi que la date et le lieu du décès, s'ils les connaissent ;
2° Dans les quinze jours qui en suivront la remise aux ayants droit, la liste des titres, sommes ou valeurs existant, au jour du décès, au crédit du ou des titulaires du compte, à moins que les ayants droit ne produisent un certificat délivré comme il est dit à l'article 4 ci-dessous, attestant que le défunt était, au moment de son décès, domicilié dans la Principauté.
Article 3🔗
Lorsqu'un coffre-fort ou un compartiment de coffre-fort aura été loué à une personne de nationalité étrangère, que le locataire ou l'un des locataires, ou leur conjoint, viendra à décéder et que les ayants droit n'auront pas produit le certificat visé à l'article 2 ci-dessus, l'ouverture du coffre ne pourra avoir lieu qu'en présence du directeur de l'enregistrement ou d'un fonctionnaire de ce service, muni d'un ordre de service écrit, et d'un notaire chargé de représenter les ayants droit à la succession et désigné soit par ces derniers, soit, à leur défaut, par le président du tribunal civil, sur simple requête de l'établissement intéressé.
Le notaire devra, avant de se retirer, procéder à l'inventaire complet et détaillé de tous les titres, sommes, valeurs ou objets quelconques contenus dans le coffre ; une copie, sur papier libre, de l'inventaire devra être adressée par lui, sous pli fermé et scellé, dans les quinze jours qui suivront l'inventaire, à la direction de l'enregistrement.
Les mêmes dispositions seront appliquées en ce qui concerne la restitution des plis cachetés et des cassettes fermées, après le décès, soit du déposant ou de l'un des déposants, soit de leur conjoint.
Article 4🔗
Les certificats de domicile seront délivrés par le ministre d'État, après avis de l'autorité consulaire de la nationalité du défunt, accréditée dans la Principauté.
Pourront seuls être considérés comme domiciliés dans la Principauté, au sens des articles 2 et 3 ci-dessus, les étrangers qui, à la date de leur décès, y résideront habituellement en fait depuis une année au moins ; toutefois, les personnes faisant partie ou relevant de la Maison Souveraine, seront, ainsi que les fonctionnaires, employés et agents des services publics de la Principauté, considérés comme domiciliés dans la Principauté dès lors qu'ils y auront établi leur résidence habituelle et résidé en fait à la date de leur décès, sans condition de durée.
Article 5🔗
Les établissements visés à l'article premier ci-dessus devront être en mesure de renseigner la direction de l'enregistrement, avant le 31 mars de chaque année, sur le nombre de coupons touchés, dans la Principauté, au cours de l'année précédente, par des étrangers domiciliés en France, en provenance de titres de sociétés, compagnies, entreprises, corporations, villes, provinces et établissements publics ayant leur siège social dans un pays étranger autre que la France.
Article 6🔗
L'application des dispositions qui précèdent sera contrôlée par le directeur de l'enregistrement ou par un fonctionnaire désigné à cet effet par lui et muni d'un ordre de service écrit.
En cas de contravention, la suspension ou le retrait de l'autorisation de se livrer aux opérations pour lesquelles il aura été contrevenu à la présente réglementation, pourront être prononcés par arrêté du ministre d'État, pris en conseil de gouvernement.