Ordonnance Souveraine du 1er avril 1921 réglementant l'exercice de la médecine
Vu l'ordonnance sur la police générale du 6 juin 1947 ;
Vu l'article 1er de Notre ordonnance du 29 mai 1894 ;
Article 1er*[2]🔗
Nul ne pourra exercer la médecine ou la chirurgie dans la Principauté s'il n'est porté sur une liste arrêtée par le Ministre d'État après avis de la commission instituée par l'article 2 de la présente ordonnance, avant le 15 novembre de chaque année.
Pourront seuls être portés sur cette liste les médecins et chirurgiens titulaires d'une autorisation délivrée par le Ministre d'État, conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
Toutefois, un auxiliaire médical qualifié, autorisé par le Ministre d'État à exercer sa profession, pourra effectuer certains actes médicaux dont la nomenclature et les conditions d'exécution seront fixées par des arrêtés ministériels.
Article 2*[2]🔗
L'autorisation prévue au 1er alinéa de l'article précédent ne sera délivrée que sur le vu d'un diplôme français de docteur en médecine ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent par une commission dont la composition sera déterminée par arrêté du Ministre d'État.
L'autorisation devra être retirée, après avis de cette commission, lorsque le titulaire n'aura pas exercé effectivement dans la Principauté pendant une année, sans avoir obtenu, préalablement, du Ministre d'État, l'autorisation de s'absenter ou fourni, avant l'expiration de ce délai, des justifications reconnues plausibles.
Il en sera de même à l'égard des médecins ou chirurgiens qui n'auront pas satisfait aux obligations prévues par l'ordonnance souveraine du 29 mai 1894 en ce qui concerne le service d'été.
L'arrêté du Ministre d'État portant retrait d'autorisation sera notifié aux intéressés par lettre recommandée avec avis de réception et publié au Journal de Monaco .
Article 3🔗
Le nombre maximum des médecins et chirurgiens de nationalité étrangère autorisés à exercer dans la Principauté, sera ramené à vingt-cinq par voie d'extinction et dans les conditions déterminées par décision souveraine du 31 janvier 1938.
Aucune limitation de nombre n'est établie pour les médecins de nationalité monégasque.
En cas de vacances, la commission obligatoirement consultée donnera au Ministre d'État son avis sur les candidatures qui lui seront soumises.
Article 4🔗
Nonobstant les dispositions qui précèdent et lorsque les nécessités du fonctionnement d'un service hospitalier existant l'exigent, tout médecin ou chirurgien n'ayant pas fait l'objet de l'autorisation administrative visée à l'article premier pourra sur les justifications prévues à l'alinéa 1er de l'article 2 remplir les fonctions hospitalières de médecin ou chirurgien, chef de service, adjoint, assistant ou spécialisé attaché à un service déterminé, dans les formes et sous les conditions fixées par Notre ordonnance n° 273 du 29 août 1950.
L'inscription de ces praticiens à l'ordre des médecins est faite hors tableau ; ils relèvent de la discipline de l'ordre comme il est dit à l'article 4 de l'ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941 susvisée.
Article 5🔗
Le nombre maximum des autorisations pouvant être délivrées ainsi que les conditions à exiger des candidats, seront fixés, s'il y a lieu, par arrêté du Ministre d'État, après avis de la commission en ce qui concerne les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes.