Ordonnance Souveraine du 20 octobre 1919 fixant la date devant être considérée comme cessation des hostilités
Article 1er🔗
Pour l'exécution des lois, ordonnances et contrats dont l'application a été subordonnée à l'état de guerre, sera considérée comme la date de la cessation des hostilités, celle de la date de la promulgation de la présente Ordonnance*[1].
Il en sera ainsi sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant qu'il aura. été disposé dans les ternies suivants : « Ordonnance constatant que l'état de guerre existant entre les nations européennes a cessé d'affecter les intérêts de la Principauté » — « Ordonnance constatant la cessation de l'état de guerre » — « cessation des hostilités » — « le temps de guerre » — « la durée de la guerre » — « la durée des hostilités » — « la fin de la guerre » ou par toutes autres expressions équivalentes.
Les délais qui devaient s'ouvrir à la cessation des hostilités partiront de la même date ci-dessus, sans égard aux terminologies différentes, sauf les délais qui ont déjà fait l'objet de dispositions spéciales auxquelles il n'est pas dérogé par la présente Ordonnance.
Article 2🔗
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce "qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente Ordonnance.