Ordonnance Souveraine du 4 mars 1919 relative au prix de vente des poudres et explosifs

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Vu l'article 21 de l'ordonnance constitutionnelle du 5 janvier 1911, modifiée par l'ordonnance du 18 novembre 1917 ;

Vu l'article 7 de la convention franco-monégasque du 10 avril 1912, promulguée par Notre ordonnance du 19 avril 1914 ;

Article 1er🔗

Les prix de vente dans les entrepôts et dans les débits, des poudres de chasse, ainsi que des poudres et explosifs de mine, seront fixés suivant les dispositions de l'article 7 de la convention susvisée, par arrêtes de Notre ministre d'État.

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