Ordonnance Souveraine du 18 novembre 1917 modifiant la Constitution
Vu Notre précédente ordonnance, en date de ce jour, qui a remis en vigueur l'organisation constitutionnelle suspendue le 8 octobre 1914 ;
Considérant qu'en rétablissant le régime constitutionnel, il convient de tenir compte de l'expérience faite, des désirs exprimés par la population monégasque et des besoins nouveaux nés d'événements dépassant toute prévision ;
Qu'en conséquence, il y a lieu dès maintenant, d'apporter à la constitution du 5 janvier 1911 les quelques compléments et modifications dont la nécessité et l'urgence Nous sont actuellement démontrées ;
Article 1er🔗
Sont assurés : la séparation de l'autorité administrative et de l'autorité judiciaire, le fonctionnement d'un conseil de gouvernement délibératif et la participation d'un conseil national à la confection de la loi.
Article 2🔗
Les services judiciaires cessent d'être placés sous la direction du Ministre d'État.
La nouvelle direction de ces services sera, par ordonnance, organisée conformément au principe de la séparation assurée par l'article 1er.
Article 4🔗
Le service des relations extérieures fera ultérieurement l'objet d'une ordonnance souveraine d'attribution et de règlement.
Article 7🔗
Jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé, le Conseil d'État conservera sa composition provisoire actuelle. Toutefois, à partir du 1er janvier 1918, le directeur des services judiciaires en prendra la présidence.
Article 14🔗
Les règles spéciales pouvant s'appliquer aux élections du conseil national, ainsi qu'à la nomination préalable des délégués du conseil communal pour la formation du susdit collège électoral seront établies par l'ordonnance qui fixera la date des élections.