Ordonnance Souveraine du 8 juillet 1916 relative aux constructions neuves ou restaurées

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Article 1er🔗

Aucune construction neuve ou restaurée ne pourra être occupée sans l'autorisation préalable du Ministre d'État.

Cette autorisation ne sera accordée qu'après une visite définitive des locaux faite par une commission composée d'un fonctionnaire du service des travaux publics, du directeur du service d'hygiène ou de son délégué, d'un membre du comité des travaux publics et d'un conseiller communal du quartier. La commission dressera un procès-verbal de réception des travaux.

Article 2🔗

Les maisons destinées à l'habitation devront comporter des logements salubres, c'est-à-dire aérés et suffisamment éclairés, et posséder les moyens d'évacuation des eaux pluviales, des eaux ménagères et des matières usées.

Article 3🔗

Dans les maisons comprenant plusieurs appartements, il devra y avoir dans chacun d'eux un poste d'eau comportant un robinet d'amenée pour l'eau d'alimentation et un vidoir pour l'évacuation des eaux usées.

Article 4🔗

Dans toute maison, il y aura par appartement, quelle qu'en soit l'importance, un water-closet installé dans un local éclairé et aéré directement.

Il sera également établi dans les mêmes conditions, pour le service des pièces louées isolément ou par groupe, un cabinet d'aisance par six pièces habitables

Article 5🔗

Les w-c installés dans les maisons ne devront jamais communiquer avec les cuisines ni y prendre jour. Ils ne pourront communiquer avec une chambre à coucher que dans les appartements de luxe où ils seraient établis dans une pièce attenante servant de cabinet de toilette ou de salle de bains, à la condition que cette pièce soit suffisamment spacieuse et aérée.

Article 6🔗

Chaque pièce où le séjour sera habituel de jour et de nuit devra avoir au moins une capacité de 25 m^2.

Article 7🔗

Les pièces habitées pendant la nuit par plusieurs personnes devront avoir une capacité de 15 m^2 par personne, au minimum.

Article 8🔗

Les pièces destinées à l'habitation de jour ou de nuit devront avoir une ou plusieurs fenêtres ouvrant sur la rue ou sur une cour mesurant au moins 30 m^2 et une largeur moyenne d'au moins 2 mètres. Les jours de souffrance ne peuvent compter comme baie d'aération.

Article 9🔗

Toute courette servant à aérer et à éclairer les cuisines devra avoir au moins 9 m^2 de surface et sa largeur moyenne ne pourra être inférieure à 1 m 80. Toute courette sur laquelle seront exclusivement aérés et éclairés les w.-c., vestibules ou couloirs, devra avoir au moins 4 m^2 de surface avec une largeur qui ne pourra être inférieure à 1 m 60.

Dans le cas où la courette servirait à éclairer ou à aérer en même temps des cuisines et des w.-c, elle devra avoir au moins12 m^2 de surface et sa largeur minimum ne pourra être inférieure à 1 m80.

Article 10🔗

Tout local pour être habitable devra être établi sur cave ou sous-sol, ou sur un espace vide d'au moins 50 centimètres de hauteur, convenablement ventilé.

Article 11🔗

Les pièces des sous-sols destinées à l'habitation devront être aérées par des baies ouvrant directement sur rue ou sur cour.

Les baies auront au moins 1/6e de la surface du sol de ces pièces. Les murs des sous-sols devront être imperméables et le sol protégé de l'humidité par une couche de béton de 50 centimètres au moins. En aucun cas les caves ne pourront servir d'habitation de jour et de nuit.

Article 12🔗

La hauteur minimum des étages habitables, entre le carrelage et le plafond, est de 3 mètres.

Article 13🔗

Les escaliers des immeubles seront largement aérés et éclairés Les parties ouvrantes des fenêtres devront être disposées de façon à pouvoir rester ouvertes sans gêner le passage.

Article 14🔗

Les parois des vestibules, escaliers, couloirs à usage commun seront lessivées ou blanchies à la chaux au moins tous les 5ans et plus souvent si la propreté laissait à désirer.

Article 15🔗

Les vestibules, couloirs, escaliers devront être tenus en état constant de propreté.

Article 16🔗

Il est défendu de secouer des tapis, linges, torchons dans les cages d'escaliers, couloirs, et dans les cours intérieures des immeubles.

Article 17🔗

Le balayage des escaliers, corridors, et de toutes les parties des immeubles communs à plusieurs locataires ne devra jamais se faire à sec. On devra se servir d'un linge hum de ou de sciure humectée de façon à éviter la poussière.

Article 18🔗

Les murs, les plafonds et les boiseries des w.-c. à usage commun seront lessivés, repeints ou blanchis à la chaux toutes les années.

Article 19🔗

Les façades des immeubles sur rue ou sur cour devront être repeintes, lessivées ou blanchies à la chaux tous les 10 ans et plus souvent s'il était jugé nécessaire par le service compétent.

Article 20🔗

Le crépissage des façades au mortier ou au ciment pourra être ordonné si l'administration municipale le juge convenable.

Article 21🔗

Lorsque les cours et les courettes ne serviront pas à aérer des sous-sols, elles pourront être ventilées par un châssis ventilateur à faces verticales dont le vide aura au moins 1/3 de la surface de la courette et une hauteur de 40 centimètres.

Article 22🔗

Il est interdit de laisser séjourner dans l'intérieur des maisons, dans les cours ou les jardins des résidus quelconques, des matières usées ou du fumier. Il est également interdit de carder les matelas dans la cour ou devant les maisons louées à plusieurs locataires.

Article 23🔗

Les appareils de chauffage et les conduits de fumée seront construits de façon qu'ils ne dégagent à l'intérieur des pièces habitées ni fumées ni aucun gaz pouvant compromettre la santé des habitants. Aucun tuyau de fumée, en métal, ne devra traverser les chambres à coucher.

Article 24🔗

Tout foyer, même à gaz, devra communiquer avec une cheminée destinée à conduire au dehors les produits de la combustion.

Les tuyaux de la cheminée devront être ramonés au moins une fois par an.

Article 25🔗

Les immeubles en bordure sur une voie où se trouve une canalisation d'égout devront avoir le tuyau de chute des w.-c. raccordé à cette canalisation.

Article 26🔗

Les tuyaux de chute des w.-c. ne devront être reliés à une fosse que lorsqu'il n'existera pas de canalisation à proximité ou en cas d'impossibilité d'établir le tout-à-l'égout.

Article 27🔗

Les tuyaux de chute des matières usées seront en grès vernissé, fonte salubre ou toute autre matière étanche et inaltérable. Ils seront toujours maintenus en parfait état, les joints bien scellés ou soudés de manière à ne donner lieu à aucune fuite ou infiltration.

Chaque tuyau de chute sera prolongé au-dessus du toit et ouvert à la partie supérieure afin d'assurer l'aération de la canalisation.

Article 28🔗

Toute défectuosité dans le fonctionnement des w.-c., des tuyaux de chute ou des fosses sera réparée dans le plus bref délai.

Article 29🔗

Les fosses doivent être parfaitement étanches. Il ne peut exister de surverse. Les puits et puisards absorbants sont rigoureusement interdits.

Article 30🔗

Aucune fosse ne peut être construite sans autorisation. Il ne peut être fait aucune modification ou réparation à une fosse sans que le service d'hygiène en soit préalablement informé.

Article 31🔗

Dans la zone de protection des sources, les fosses qui seraient autorisées à un titre provisoire devront être à double réservoir et établies de la façon suivante :

Une grande cuve en tôle protégée par une fosse en maçonnerie avec un passage de visite autour de la cuve afin de pouvoir constater les infiltrations ou suintements qui viendraient à se produire.

Article 32🔗

Toute fosse nouvellement construite, reconstruite ou réparée devra être visitée par l'inspecteur de la salubrité qui s'assurera, avant sa mise en usage, si les dispositions réglementaires ont été observées.

Article 33🔗

Le service d'hygiène pourra prescrire d'office le curage des fosses d'aisance, lorsqu'il le jugera nécessaire, aux frais du propriétaire, et les faire visiter par l'inspecteur de la salubrité.

Article 34🔗

Les w.-c. communiquant avec le tout-à l'égout devront être munis d'un système à chasse débitant 8 litres d'eau au minimum par chaque fonctionnement

Ceux reliés à une fosse seront toujours pourvus d'appareils obturateurs dits à fermeture hermétique.

Article 35🔗

Les tuyaux destinés à l'évacuation des eaux pluviales ne devront pas recevoir les eaux vannes.

Article 36🔗

L'eau de citerne ne doit être employée pour l'alimentation que dans les endroits où il n'existe pas de canalisation d'eau potable.

Article 37🔗

Le service d'hygiène pourra faire procéder à l'analyse de l'eau des citernes, et si l'eau est reconnue malsaine il adressera un rapport au maire qui pourra en prescrire la fermeture par arrêté.

Article 38🔗

Les garnis devront remplir toutes les conditions requises par le présent règlement. Ils devront posséder des w.-c. communiquant avec le tout-à-l'égout et munis d'un système de chasse, et posséder un poste d'eau potable.

En cas de maladie contagieuse constatée dans un garni, un médecin inspecteur procédera à la visite des locaux.

Le propriétaire devra se soumettre aux mesures d'hygiène qui seront prescrites.

Article 39🔗

Pour les garnis, la licence indiquera le nombre maximum de locataires que pourra contenir chaque local.

Le propriétaire du garni devra afficher d'une façon apparente ce nombre dans chaque pièce et se conformer à cet effet aux indications du service d'hygiène.

Article 40🔗

Tout hôtelier ou logeur en garni est tenu de déclarer dans le plus bref délai possible au service d'hygiène les voyageurs arrivant d'un pays que l'autorité aurait signalé comme contaminé par des maladies épidémiques.

Article 41🔗

Toute cause d'insalubrité constatée dans un garni ou toute infraction au présent règlement pourra donner lieu au retrait de la licence.

Article 42🔗

Les infractions aux dispositions des articles 1 à 13 inclus, 21,23, 24 paragraphe 1, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34 à 38 inclus, seront punies d'une amende de vingt-cinq à cent francs.

Article 43🔗

L'infraction aux dispositions de l'article 40 sera punie d'une amende de seize à cinq cents francs ou d'un emprisonnement de six jours à six mois.

Article 44🔗

Seront punies d'une amende de sept à quinze francs, les contraventions aux dispositions des articles14, 18, 19, 20, 28, 33, 39 paragraphe 2.

Article 45🔗

Seront punies d'une amende de un à six francs les contraventions aux dispositions des articles 15, 16, 17, 22, 24 paragraphe 2.

Article 46🔗

En cas de récidive, les peines édictées par les articles 44 et 45 seront doublées.

Dans ce cas et selon les circonstances, il pourra être également prononcé, outre l'amende, un emprisonnement de un à cinq jours.

Il y a récidive, lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le contrevenant un premier jugement pour une contravention de la même espèce.

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