Ordonnance Souveraine du 24 mars 1916 réglementant les débits de boissons
Article 1er🔗
La vente au détail des spiritueux, celle des vins de liqueur et d'imitation et des vins aromatisés avec des substances contenant des essences, celle des liqueurs sucrées, préparées avec des fruits frais, lorsque ces liqueurs titrent plus de 23 degrés, pourront être interdites pendant tout ou partie de la matinée, dans les restaurants, cafés, bars et débits de boissons de la Principauté.
L'interdiction pourra être étendue pour la journée entière aux militaires de toutes nationalités et de tous grades, aux femmes et aux mineurs de 18 ans.
L'entrée des établissements ci-dessus cités pourra, en outre, être interdite aux mineurs de 17 ans.
Article 2🔗
Les interdictions prévues à l'article précédent seront prononcées par arrêté réglementaire du Ministre d'État, rendu sur l'avis du comité d'hygiène publique et de salubrité, dans les cas prévus par l'ordonnance du 30 avril 1875.
Article 3🔗
L'observation des dispositions ci-dessus sera assurée par des inspections faites par les agents de la sûreté publique, dans les établissements susvisés, aux jour et heure indiqués par le Ministre d'État.
Article 4🔗
Les heures d'ouverture des restaurants, cafés, bars et débits de boissons seront déterminées par arrêtés du maire, sur l'avis du conseil communal, conformément à l'article 97 de l'ordonnance du 3 avril 1911.
Article 5🔗
Toutes demandes d'exception, notamment en raison des jours de fête et des dimanches, seront adressées au maire de la commune et transmises par celui-ci, avec son avis, au Ministre d'État, qui statuera.
Article 6🔗
Les infractions aux arrêtés pris en exécution de l'article 2 ci-dessus seront punies d'une amende de 30 à 100 francs, qui pourra, en cas de récidive, être portée à 500 francs.
L'article 471 du Code pénal sera applicable à ces infractions.
Les contraventions aux arrêtés pris en exécution de l'article 4 seront punies conformément aux dispositions des articles 193, 194, 195 et 197 de l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale.