Ordonnance Souveraine du 12 juillet 1914 réglementant l'emploi de la saccharine

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Vu l'article 18 de la convention du 10 avril 1912 promulguée par Notre ordonnance du 19 avril 1914 ;

Article 1er🔗

L'emploi de la saccharine est interdit dans la Principauté pour tous usages autres que la thérapeutique, la pharmacie et la préparation de produits non alimentaires.

Article 2🔗

La fabrication de la saccharine ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation spéciale du Ministre d'État, sous la surveillance du gouvernement, et dans les conditions déterminées par un arrêté ministériel.

Article 3🔗

Les quantités fabriquées seront prises en compte et la vente n'en pourra être faite qu'aux pharmaciens et pour les usages thérapeutiques et pharmaceutiques.

Les pharmaciens sont admis, en cas de nécessité et sous réserve d'en faire la déclaration au gouvernement, à céder, à d'autres pharmaciens, partie de leur approvisionnement.

Article 4🔗

Il est accordé une tolérance de 2 % sur les quantités prises en charge depuis le dernier recensement ; les quantités restantes à l'époque de chaque recensement jouiront de la portion de l'allocation qui n'aura pas été absorbée aux recensements précédents. Tout excédent ou tout manquant supérieur à cette tolérance donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal.

Article 5🔗

Les pharmaciens seront comptables des quantités qu'ils auront reçues, quels que soient l'expéditeur et le lieu de l'expédition.

Ils porteront sur un registre spécial coté et paraphé les quantités livrées en nature, celles employées pour la préparation des médicaments avec la désignation de ces médicaments, la date, s'il y a lieu, de l'ordonnance du médecin, avec le nom de celui-ci, qui devra être un médecin autorisé à exercer dans la Principauté.

Article 6🔗

Les quantités provenant du territoire français ne pourront circuler sur le territoire de la Principauté que dans des récipients revêtus du plomb de la régie française, lequel devra être représenté intact à l'arrivée, et accompagnés d'un acquit-à-caution énonçant le poids du récipient et celui du produit.

Article 7🔗

La saccharine fabriquée dans la Principauté n'y pourra circuler que sur l'autorisation du Ministre d'État et sous les conditions et garanties exigées par l'arrêté d'autorisation.

Article 8🔗

Sera puni d'une amende de cinq cents francs (500 francs) au moins, de dix mille francs (10 000 francs) au plus :

Quiconque aura fabriqué ou livré la saccharine en dehors des conditions prévues par la précédente ordonnance ;

Et quiconque aura sciemment exposé, mis en vente ou vendu des produits alimentaires (boissons, conserves, sirops, etc...) mélangés de ladite substance.

Article 9🔗

Les contraventions aux articles 5, 6, 7 seront punies d'une amende de cent à mille francs (100 à 1 000 francs).

Article 10🔗

Les infractions en matière de saccharine entraînent, indépendamment des pénalités édictées par les articles 8 et 9 de la présente ordonnance, le paiement d'une amende complémentaire, calculée à raison de 1 000 francs par kilo de saccharine fabriquée, détenue, utilisée, vendue ou ayant circulé illicitement.

Article 11🔗

La confiscation des objets saisis sera prononcée.

Article 12🔗

En cas de récidive, les pénalités édictées par les articles 8 et 9 seront doublées.

L'article 471 du Code pénal sera applicable, même en cas de récidive.

Article 13🔗

Le sursis à l'exécution des peines d'amende ne pourra être prononcé en vertu de l'ordonnance du 11 juin 1909.

Article 14🔗

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à la fabrication, à l'emploi, à la vente et à la circulation de toutes substances édulcorantes artificielles analogues à la saccharine qui possèdent un pouvoir sucrant supérieur à celui du sucre de canne et de betterave sans en avoir les qualités nutritives.

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