Ordonnance Souveraine du 12 juillet 1914 réglementant l'importation et la fabrication du phosphore
Vu l'article 18 de la convention du 10 avril 1912 promulguée par Notre ordonnance du 19 avril 1914 :
Article 1🔗
Aucune quantité de phosphore ne peut être importée dans la Principauté par la voie de mer si elle n'est accompagnée d'un acquit-à-caution, délivré par l'administration des douanes, et indiquant les marques, numéros et poids de chaque colis.
Article 2🔗
La fabrication du phosphore ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation délivrée par arrêté du Ministre d'État, et sous les conditions déterminées par cet arrêté.
Article 3🔗
La circulation, la vente et l'emploi du phosphore sont soumis à la surveillance du gouvernement.
Article 4🔗
Dans les dix jours qui suivent la promulgation de la présente ordonnance, tous les détenteurs de phosphore seront tenus de faire connaître à l'administration des domaines les quantités de cette matière qu'ils auront en leur possession.
Article 5🔗
Nul ne pourra faire le commerce du phosphore qu'en vertu d'une autorisation du Ministre d'État.
Article 6🔗
Les marchands de phosphore ne pourront recevoir de phosphore provenant de France qu'en vertu d'expéditions régulières ; ils ne pourront en vendre qu'aux négociants ou acheteurs autorisés par le gouvernement.
Article 7🔗
Quiconque, manufacturier, chimiste ou autre, voudra faire emploi de phosphore, fera au gouvernement une déclaration des quantités qu'il désire employer, ainsi que de l'usage auquel le phosphore est destiné.
Article 8🔗
Aucune quantité de phosphore ne pourra circuler qu'avec l'autorisation de l'administrateur des domaines et dans les caisses ou boîtes numérotées, revêtues du plomb de la douane et accompagnées d'un acquit-à-caution.
Cet acquit énoncera les numéros et les poids de chacune des caisses composant le chargement.
La délivrance des acquits-à-caution pour l'intérieur de la Principauté est subordonnée à la représentation d'une copie certifiée de la déclaration visée à l'article 7 ci-dessus.
Article 9🔗
Un compte sera ouvert aux fabricants, aux marchands de phosphore et, en outre, aux acheteurs qui ne feraient pas usage immédiatement des quantités qu'ils auront reçues.
Les marchands et acheteurs qui ne recevraient pas dans l'année des quantités supérieures à 100 grammes de phosphore sont affranchis de la tenue de ce compte.
Les quantités existantes lors de la mise en vigueur de la présente ordonnance seront portées sur le compte, ainsi que les quantités reçues postérieurement avec acquit-à-caution.
Seront portées en décharge les quantités régulièrement expédiées de l'atelier ou magasin et celles dont l'emploi sur place sera justifié.
L'administrateur des domaines pourra accorder décharge des quantités de phosphore altérées.
Article 10🔗
L'administrateur des domaines et le receveur des douanes pourront faire de concert, et accompagnés du commissaire de police, chez les fabricants ou détenteurs de phosphore toutes visites et vérifications jugées nécessaires.
Article 11🔗
Les contraventions aux dispositions de la présente ordonnance seront poursuivies et punies conformément aux dispositions des articles 1 et 2 de 1 ordonnance du 19 novembre 1890.