Ordonnance Souveraine du 14 avril 1911 sur l'interdiction de séjour
Article 1er🔗
La peine de la surveillance de la haute police est supprimée. Elle est remplacée par celle de l'interdiction de séjour sur le territoire monégasque.
Article 2🔗
Le séjour sur le territoire monégasque devra être interdit, par le jugement ou l'arrêt de condamnation, aux condamnés à une peine afflictive ou infamante, pendant cinq ans au moins et vingt ans au plus, à dater du jour où les coupables auront subi leur peine.
Article 3🔗
La pénalité de l'article 2 devra être appliquée à ceux qui auront été condamnés pour crimes ou délits intéressant la sûreté intérieure ou extérieure de l'État.
Article 4🔗
Dans les cas prévus par les articles 186, 192, 221, 295, 335 et 430 du Code pénal ; 22, 23 et 25 de l'ordonnance du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse, le séjour du territoire monégasque pourra être interdit aux coupables, pendant deux ans au moins et dix ans au plus, à dater du jour où les condamnés auront subi leur peine.
Article 5🔗
Les juges auront toujours la faculté d'appliquer l'article 471 du Code pénal sur les circonstances atténuantes.
Article 6🔗
Les articles 186 in fine et 192 du Code pénal sont modifiés, quant au caractère et quant à la durée de la peine, conformément aux dispositions de l'article 4 qui précède.
Article 7🔗
Le paragraphe 4 de l'article 221 et les articles 295, 335, 430 du Code pénal sont modifiés, quant à la durée de la peine, conformément au même article.
Article 8🔗
Sont abrogés les articles 42, 43, 44, le § 2 in fine (surveillance de la haute police) de l'article 94 ; les §§ 2 des articles 95 et 106 ; l'article 113 ; le § 4 in fine (surveillance de la haute police) de l'article 138 ; l'article 303 ; le § 4 in fine (surveillance de la haute pol ce) de l'article 305 ; le § 4 de l'article 321 ; le § 2 de l'article 342 ; le § 3 in parte qua de l'article 361 ; l'article 362 in parte qua ; le § 4 de l'article 363 ; l'article 364 in parte qua ; les §§ 2 in fine (surveillance de la haute police) des articles 365 et 385 ; le § 7 de l'article 386 ; le § 3 in fine (surveillance de la haute police) de l'article 397 ; le § 5 et, in parte qua, le § 6 de l'article 398 ; le § 3 de l'article 399 ; le § 2 in fine (surveillance de la haute police) de l'article 432 ; le § 2 des articles 433, 434, 451 et 460 du Code pénal.