Ordonnance Souveraine du 7 avril 1911 sur le conseil de gouvernement
Vu les articles 15, 16, 17, 18 et 29 de la loi constitutionnelle du 5 janvier 1911 ;
Article 1er🔗
Le conseil de gouvernement délibère sur les matières qui lui sont soumises en vertu d'une disposition de loi ou d'ordonnance.
Article 2🔗
Le Ministre d'État réunira, en outre, le conseil de gouvernement chaque fois qu'il le jugera utile.
Article 3🔗
L'organisation intérieure de chaque département sera réglée, sur le rapport des conseillers de gouvernement, par décision du Ministre d'État.
Article 4🔗
Les affaires administratives préparées par les départements sont soumises, par les conseillers de gouvernement, au Ministre d'État, qui pourra toutefois, par arrêté spécial, leur laisser la décision de certaines catégories d'affaires.
Article 5🔗
En cas d'empêchement, le Ministre d'État sera suppléé par un conseiller de gouvernement désigné par lui.
Article 6🔗
Le conseiller de gouvernement empêché est suppléé par un membre du conseil ou par tout autre fonctionnaire, désigné par le Ministre d'État.
Article 7🔗
Pour l'application des obligations déontologiques des membres du Gouvernement, et dans le respect des articles 45 et 47 de la Constitution, il est institué par Ordonnance Souveraine une procédure d'abstention visant à prévenir les situations de conflits d'intérêts ou les faire cesser, consistant à ce que le membre du Gouvernement concerné s'abstienne de prendre part à la délibération d'une affaire pour laquelle il estime ne pas pouvoir participer.