Ordonnance Souveraine du 18 août 1909 concédant à la compagnie des tramways de Nice et du littoral l'exploitation du réseau de tramways électriques de la Principauté

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Vu la demande en date du 3 août 1908 par laquelle MM. Henri Crovetto, concessionnaire des tramways de Monaco, et Alfred Dumur, directeur de la compagnie des tramways de Nice et du littoral, ont sollicité l'autorisation, pour M. Crovetto, de céder sa concession à la compagnie des tramways de Nice et du littoral, et pour cette dernière, de se substituer au concessionnaire actuel dans l'exploitation de ladite concession ;

Vu Notre ordonnance du 20 mars 1897, portant déclaration d'utilité publique de l'établissement dans la Principauté d'un réseau de tramways mus par l'électricité ;

Vu la convention passée, le 28 juillet 1909, entre le Gouverneur général de la Principauté, agissant au nom de l'État, et la compagnie des tramways de Nice et du littoral, pour la construction et l'exploitation du réseau de tramways susvisé, ainsi que le cahier des charges y annexé ;

Vu l'ordonnance du 22 mai 1858 ;

Article 1🔗

Est autorisée aux clauses et conditions de la convention passée, le 28 juillet 1909, entre Son Excellence le Gouverneur général de la Principauté, agissant au nom de l'État, et la compagnie des tramways de Nice et du littoral, et du cahier des charges y annexé, la substitution de ladite compagnie des tramways de Nice et du littoral à M. Crovetto dans les bénéfices et les charges de la concession qui a été accordée à ce dernier pour la construction et l'exploitation d'un réseau de tramways électriques sur le territoire de la Principauté de Monaco.

Article 2🔗

La compagnie des tramways de Nice et du littoral et son personnel seront soumis aux lois et règlements en vigueur dans la Principauté, en ce qui concerne les règlements sur les associations, les réunions, etc.

Article 3🔗

L'entreprise étant d'utilité publique, la compagnie concessionnaire est investie, pour l'exécution des travaux dépendant de sa concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent au Gouvernement en matière de travaux publics, soit pour l'acquisition de terrains par voie d'expropriation, soit pour l'extraction, le transport ou le dépôt de terres, matériaux, etc., et elle demeure, en même temps, soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour le Gouvernement, de ces lois et règlements.

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