Ordonnance Souveraine du 11 juillet 1909 sur la police municipale

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Article 1🔗

Article 2🔗

La police municipale comprend :

  • 1° Les affiches ;

  • 2° Les maladies des animaux ;

  • 3° Les boucheries ;

  • 4° Les boulangeries ;

  • 5° Les marchands de comestibles, revendeurs, regrattiers et détaillants ;

  • 6° Les portefaix ;

  • 7° Les mesures d'ordre et de sécurité prévues par les articles 37 à 71 ci-après ;

  • 8° Les jeux publics ;

  • 9° La visite des bâtiments et des maisons ;

  • 10° Les épidémies et maladies contagieuses ;

  • 11° Les cimetières et les inhumations.

Chapitre I - Des affiches🔗

Article 3🔗

Il ne pourra être rien affiché sans que l'affiche ne soit timbrée et ne porte le visa du maire, à moins que l'affiche n'émane de l'autorité supérieure ou qu'elle ne soit faite d'autorité de justice.

Article 4🔗

Les affiches qui ne concerneraient pas le commerce, les théâtres, bals et concerts ne pourront être visées par le maire qu'après en avoir référé au gouverneur général.

Article 5🔗

Les affiches ne pourront être déchirées ou enlevées par qui que ce soit.

Chapitre II - Des maladies des animaux🔗

Article 6🔗

Tout propriétaire ou détenteur d'animaux, quelle que soit leur espèce, atteints ou suspects de maladies contagieuses, sera tenu d'en avertir immédiatement le maire, qui fera constater par le vétérinaire inspecteur des abattoirs et marchés l'état des animaux malades ou suspects.

Le maire ordonnera et fera exécuter telles mesures qu'il jugera utile pour empêcher la communication des animaux malades avec ceux non malades et arrêter la propagation et le progrès de la maladie.

Article 7🔗

Le maire pourra, au besoin, ordonner des visites chez les propriétaires ou détenteurs d'animaux, chaque fois que cette mesure sera reconnue par lui nécessaire.

Chapitre III - Des boucheries*[1]🔗

Article 8🔗

Toute personne qui voudra entreprendre le commerce de la boucherie devra en faire la déclaration au maire qui délivrera le permis d'exercer cette profession.

Article 9🔗

Le maire déterminera la qualité des viandes dont la vente sera autorisée dans la Principauté. Aucun quartier de viande ne pourra être mis en vente, s'il ne porte une marque qui variera suivant la qualité. Cette marque sera apposée par le service du contrôle des viandes.

Tout quartier mis en vente sans avoir ladite marque sera saisi et confisqué.

Le prix des viandes sera déterminé par un arrêté du maire.

Article 10🔗

Le maire déterminera la quantité d'os que pourra contenir chaque kilogramme de bonne viande.

Article 11🔗

La police municipale veillera à ce que les bestiaux abattus et destinés à la consommation soient entièrement dépouillés de leurs peaux, ongles et cornes.

Article 12🔗

Le maire déterminera les conditions dans lesquelles doit se faire la vente des têtes, pieds, issues, fressures et abattis.

Article 13🔗

Le maire réglementera par voie d'arrêté la tenue intérieure de boucheries.

Il veillera à ce que les étaux soient toujours suffisamment garnis, à ce que les balances soient tenues en parfait équilibre et à ce que les locaux contenant de la viande destinée à la consommation, ainsi que les instruments et outils servant à la boucherie, soient tenus en parfait état de propreté.

Article 14🔗

Le maire fera faire, chaque fois qu'il le jugera utile, des visites dans les boutiques où le débit de viande a été autorisé, pour s'assurer que les mesures prescrites sont observées, que les poids sont exacts, que la viande est vendue à son juste prix.

Article 15🔗

Il est défendu d'abattre ou égorger des bestiaux dans tout autre lieu que dans l'abattoir public.

L'inspecteur des abattoirs et marchés ainsi que le surveillant des abattoirs devront veiller à ce que les boucheries se conforment aux règlements et lois.

Chapitre IV - Des boulangers🔗

Article 16🔗

Personne ne peut exercer la profession de boulanger sans une permission du maire.

Cette permission ne sera accordée qu'à ceux qui justifieront d'avoir fait leur apprentissage et de posséder les qualités requises.

Article 17🔗

Aucun boulanger ne pourra quitter son commerce qu'un mois après en avoir fait la déclaration à la mairie.

Article 18🔗

La qualité et le prix du pain seront fixés par un arrêté du maire, sous réserve de l'approbation du gouverneur général.

Article 19🔗

Toutes les fois que le maire le jugera convenable, il sera fait, par les agents municipaux, des visites chez les boulangers pour s'assurer que le pain est bien confectionné, qu'il est vendu au prix fixé, que sa qualité est bonne, qu'il est fait avec des farines non gâtées, ni mélangées avec des substances hétérogènes.

Article 20🔗

Il est défendu aux boulangers d'employer, dans la fabrication du pain, des farines de qualité inférieure, ni aucune partie de son ou de petit son ; il leur est seulement permis de placer le pain, avant la cuisson, sur une légère couche de petit son.

Article 21🔗

Le maire prendra les mesures nécessaires :

Pour que le pain soit toujours bien cuit, exempt de toute mauvaise odeur et saveur ;

Pour que les bassins, plats, balances et en général tout le matériel servant à l'exercice du métier de boulanger soient dans le plus grand état de propreté ;

Pour que le pain ne soit mis en vente que trois heures après la cuisson et parfaitement refroidi.

Article 22🔗

Les boulangers doivent avoir, tous les jours, leur boutique suffisamment garnie de pain pour les besoins des habitants.

Ils doivent avoir aussi constamment en réserve un approvisionnement de farine de douze hectolitres.

Leurs boutiques devront être ouvertes depuis une heure avant le lever du soleil jusqu'à dix heures du soir. Le gouverneur général pourra, sur l'avis du maire, dispenser les boulangers de ces dernières obligations.

Article 23🔗

Les agents de la police municipale s'assureront que les boulangers ne font pas usage de faux poids et que le poids du pain vendu est exact.

Chapitre V - Comestibles, revendeurs, regrattiers, etc.🔗

Article 24🔗

Nul ne peut vendre des comestibles en boutique sans en avoir obtenu la permission du maire.

Article 25🔗

Il pourra être fait des visites à toute heure du jour pour vérifier la qualité des comestibles ; ceux qui seraient reconnus gâtés, corrompus ou nuisibles à la santé seront saisis, enfouis ou jetés à la mer.

Article 26🔗

Il est défendu de mettre en vente des fruits verts, acerbes ou corrompus, des herbages ou légumes gâtés, et des fruits ou champignons malfaisants.

Article 27🔗

Tous comestibles, herbages et fruits de toute espèce arrivant en ville et destinés à être mis en vente, s'ils n'appartiennent pas à un marchand autorisé tenant boutique, devront être étalés dans le marché.

Article 28🔗

Il est défendu à tout revendeur, regrattier et autres d'aller au-devant des comestibles, herbages, légumes et fruits qui arrivent et de faire aucun marché direct ou indirect avant l'heure qui sera fixée par un arrêté du maire.

Article 29🔗

Les pêcheurs ne peuvent vendre le poisson qu'au marché ; ils sont tenus d'y porter tout le produit de leur pêche.

Article 30🔗

Le poisson devra être porté et demeurer au marché dans des corbeilles, jamais dans des baquets ou seaux.

Article 31🔗

Le poisson ne pourra être vendu par voie de tirage au sort, sans la permission de la police municipale.

Article 32🔗

Il sera fait de fréquentes visites aux balances, poids et mesures des marchands de comestibles, revendeurs et détaillants, pour s'assurer de leur exactitude. Les agents municipaux s'assureront également si les marchandises sont vendues à leur juste poids.

Chapitre VI - Des portefaix🔗

Article 33🔗

Toute personne de l'un ou de l'autre sexe qui voudra exercer le métier de portefaix devra en faire la déclaration à la mairie.

Article 34🔗

Nul ne sera admis à exercer ce métier s'il ne justifie au maire de sa moralité et de sa bonne conduite.

Les portefaix porteront, d'une manière ostensible, une médaille comme marque distinctive de leur profession.

Article 35🔗

Les portefaix requis pour un service de leur métier ne peuvent s'y refuser. Ils se conformeront, pour le transport des effets et colis, au tarif dressé par le maire et approuvé par le gouverneur général.

Article 36🔗

Les portefaix sont responsables des effets qui leur sont confiés ; ils doivent les porter sans aucun délai à leur destination et les préserver d'avaries.

Chapitre VII - De la surveillance de la ville🔗

Article 37🔗

Les tentes placées sur la voie publique seront fixées à la hauteur indiquée par l'autorité municipale.

Article 38🔗

On ne pourra placer, sur les balcons, appuis de fenêtres ou de terrasses donnant sur la voie publique et même sur les toits des maisons des pots de fleurs, caisses ou autres objets qui, par leur chute, pourraient compromettre la sécurité des passants, à moins que ces objets ne soient retenus par des barres de fer.

Article 39🔗

Nul ne peut établir des étalages mobiles sans une permission écrite du maire. Cette permission désignera le lieu de l'étalage et ne pourra être que momentanée.

Article 40🔗

L'installation d'étalages par les commerçants, lorsque ces étalages empiètent sur la voie publique, ne pourra être effectuée qu'avec l'autorisation du maire.

Le maire déterminera dans chaque cas particulier, lorsque l'autorisation sera accordée, les conditions de la délivrance de cette autorisation.

Article 41🔗

Aucune enseigne, aucun écriteau ou tableau ne pourra être exposé sans que l'inscription et le dessin aient été soumis à l'approbation du maire.

Article 42🔗

Les enseignes des boutiques et magasins ne pourront excéder, en saillie, vingt centimètres à la partie la plus élevée, à moins d'une autorisation spéciale du maire.

Les enseignes devront toujours être fixées solidement au mur avec des crampons de fer et non pas seulement attachées, accrochées ou suspendues.

Article 43🔗

Les portes, fenêtres et persiennes ouvrant sur la rue au rez-de-chaussée devront toujours être plaquées contre les murailles et assujetties par des crochets de fer.

Article 44🔗

Durant toute l'année, de 22 heures à 7 heures du matin, les ouvriers, artisans et commerçants de toutes professions devront s'abstenir de tout bruit de nature à troubler le repos des voisins.

Durant ces mêmes périodes, sont également prohibés tous bruits susceptibles de troubler la tranquillité publique et, notamment, ceux produits par les appareils de TSF ou de télévision, les phonographes, les juke-boxes, etc.

Des dérogations pourront cependant être accordées par l'Administration, après examen de chaque cas particulier.

Article 45🔗

Il est défendu de déposer dans les rues, places ou sur les quais, etc., des décombres, poutres, pierres, etc., et autres objets qui peuvent obstruer la voie publique.

Le cas échéant, la police fera enlever ces objets aux frais des contrevenants. Toutefois, les personnes qui voudront bâtir, réparer ou démolir des maisons sont tenues d'en prévenir le maire qui prescrira, pour le placement des matériaux, décombres et autres objets, le lieu le plus propice, de manière que la circulation ne soit pas interrompue.

Les propriétaires seront obligés de placer, pendant la nuit, une lanterne allumée, pour que les passants puissent voir les ouvrages et les décombres.

Article 46🔗

Le passage des ruisseaux devra toujours être libre et la police fera exécuter les mesures nécessaires pour que les eaux de pluie s'écoulent facilement.

Article 47🔗

Il est défendu de faire ou déposer des ordures dans les rues, ruelles, places, promenades publiques.

Article 48🔗

Il est défendu de jeter par les fenêtres aucune substance, même de l'eau.

Il est également défendu aux particuliers qui conserveraient des caisses et pots de fleurs, dans le cas prévu par l'article 38, de laisser couler, par négligence ou autrement, l'eau de l'arrosage de ces fleurs.

Article 49🔗

Il est défendu de jeter ou déposer dans les voies publiques des ordures, immondices, résidus de ménage, eaux sales et toute autre substance malsaine. Ces ordures et autres immondices seront déposés dans des endroits désignés par la police.

Article 50🔗

Il est défendu de laisser vaguer dans les rues ou promenades des bestiaux ou autres animaux.

La circulation des bestiaux ou autres animaux sera réglée par arrêté municipal.

Article 51🔗

Aucune voiture ou charrette ne peut circuler la nuit sans être munie d'une lanterne allumée.

Article 52🔗

Les rouliers, charretiers, conducteurs de voitures en circulation, doivent se tenir constamment à la portée de leurs chevaux, ânes ou mulets pour les guider ou les conduire.

Article 53🔗

Dans quelques lieux que les voitures soient arrêtées, les cochers, charretiers ou conducteurs ne peuvent, sous aucun prétexte, abandonner les animaux qui y sont attelés.

Article 54🔗

Il est défendu d'entrer avec une lumière dans les écuries, greniers, magasins et autres lieux où sont déposés de la paille ou du foin, à moins que cette lumière ne soit contenue dans une lanterne entièrement close.

Il est également défendu de fumer dans ces mêmes lieux.

Article 55🔗

Les marchands de paille ou de fourrages devront tenir ces marchandises en lieux clos et fermés. Il est défendu de les déposer, tant le jour que la nuit, sur la voie publique.

Article 56🔗

Il est également défendu d'établir des magasins ou dépôts de fourrages dans les maisons où il se trouverait au même étage un logement habité ayant cheminée, poêle ou fourneau.

Article 57🔗

Le maire déterminera par un arrêté les périodes où les chiens devront être muselés ou tenus en laisse.

Les chiens errants qui seraient atteints ou soupçonnés d'hydrophobie seront immédiatement abattus.

Article 58🔗

Il est défendu de salir, d'une manière quelconque, les devantures des magasins, les portes et murs des maisons et d'y tracer aucune image ou inscription, de dégrader les édifices et autres objets destinés à l'utilité et à la décoration publique et privée, d'arracher des fleurs, de casser des branches et d'enlever l'écorce des arbres des places et promenades publiques.

Article 59🔗

Nul ne pourra étendre du linge sur les arbres ou arbustes des places et promenades publiques.

Article 60🔗

Les immondices et autres matières insalubres ou destinées à servir d'engrais ne pourront rester en dépôt dans la ville. Les propriétaires seront avertis qu'ils devront faire enlever les immondices immédiatement ou dans un délai déterminé, et, en cas de refus ou de négligence de leur part, la police pourra les faire enlever à leurs frais.

Article 61🔗

La vidange des fosses d'aisance ne pourra commencer avant onze heures du soir et le transport des matières hors de la ville devra être effectué avant sept heures du matin.

Le transport du fumier devra avoir lieu aux mêmes heures.

Article 62🔗

La vidange des fosses ne pourra s'effectuer qu'en employant les moyens désinfectants, tels que sulfate de fer ou chlorure de chaux, etc.

Article 63🔗

Il est expressément défendu de tenir, dans la ville, des porcs, moutons et autres animaux susceptibles de causer de l'infection.

Article 64🔗

Le maire, sous le contrôle du gouverneur général, prendra toutes les mesures propres à obtenir l'assainissement des logements et dépendances insalubres et veillera à faire disparaître dans la ville toute cause d'insalubrité.

Article 65🔗

Les cadavres des bestiaux seront détruits dans un délai de vingt-quatre heures, par enfouissement ou incinération. Le maire déterminera par un arrêté le mode qu'il conviendra d'employer et les conditions dans lesquelles cette destruction devra se faire.

Article 66🔗

Il est défendu d'allumer aucune espèce de feu dans les rues, places, etc. sans la permission du maire.

Article 67🔗

Il est également défendu de tirer des pétards, fusées, boîtes, coups de fusil, ni de faire usage d'aucune espèce d'arme à feu sur la voie publique, les promenades, les jardins clos ou non clos, dans l'enceinte de la ville et sur les glacis qui l'entourent, sans l'autorisation du maire, le tout en conformité des dispositions de l'ordonnance du 28 avril 1855.

Article 68🔗

Le maire déterminera par un arrêté dans quelles conditions et à quelles époques les cheminées des maisons doivent être ramonées.

Article 69🔗

Le maire prendra, d'accord avec le colonel commandant supérieur, le directeur de la sûreté publique et le directeur des travaux publics, toutes les mesures propres à prévenir les incendies.

Il aura le droit, en cas d'incendie, de requérir les sapeurs-pompiers.

Le maire a également le droit de requérir, au besoin, des ouvriers charpentiers et maçons, ainsi que le secours de l'assistance de tous les habitants qui peuvent être utiles.

Il peut faire les mêmes réquisitions pour tous les cas de tempête, éboulements, chutes d'édifices ou autres événements calamiteux.

Article 70🔗

Le maire veille à ce que la morale publique soit respectée, qu'il n'y soit pas porté atteinte par l'exposition ou vente d'images ou d'objets obscènes ou de toute autre manière.

Article 71🔗

Le maire détermine les endroits du littoral, le port excepté, où pourront être pris, pendant le jour, des bains de mer, avec les précautions que la décence exige.

Chapitre VIII - Jeux publics🔗

Article 72🔗

Les jeux de hasard sont prohibés dans les rues, places, promenades et dans tout endroit public.

Article 73🔗

Ne sont point considérés comme jeux de hasard : les jeux d'adresse, de paume, de quilles, de boules, etc. Toutefois, on ne pourra se livrer à ces jeux en public que dans les endroits désignés par le maire.

Chapitre IX - Des maisons et bâtiments🔗

Article 74🔗

Lorsque les bâtiments et maisons menaceront de s'écrouler, quelle qu'en soit la cause, le maire avertira le propriétaire ou toute autre personne intéressée et fera son rapport au gouverneur général.

Article 75🔗

Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les réparations et les démolitions des édifices menaçant ruine, le maire pourra interdire la circulation devant lesdits édifices, et prendre, aux frais des propriétaires, telles mesures de précaution qu'il jugera nécessaires à la sécurité publique.

Article 76🔗

Les constructions qui seront faites à l'avenir devront être recrépies à l'extérieur. Lorsqu'une maison ou un bâtiment appartient à divers propriétaires, il leur est défendu de les faire peindre de différentes couleurs ; les façades devront être uniformes dans toutes leurs parties.

Chapitre X - Des épidémies🔗

Article 77🔗

Aussitôt qu'une épidémie ou maladie contagieuse se déclarera, le maire, sur l'avis du directeur du service d'hygiène, et sous le contrôle du gouverneur général, prendra, sans délai, toutes les mesures nécessaires pour connaître le caractère et arrêter le progrès de la maladie.

Chapitre XI - Des cimetières et inhumations🔗

Article 78🔗

Les cimetières sont clôturés et fermés à clef ; la clef restera déposée à la mairie.

Les agents municipaux prendront les mesures nécessaires pour empêcher qu'on ne commette, dans les lieux de sépulture, aucune profanation et qu'on ne s'y permette aucun acte contraire au respect dû aux morts.

Article 79🔗

Les inhumations ne peuvent être faites que vingt-quatre heures après le décès, à moins que le décédé n'ait succombé à une maladie contagieuse et dangereuse pour la santé publique. Dans ce cas, le maire aura soin de faire spécifier la maladie par le médecin de la ville.

Article 80🔗

Chaque fosse devra avoir deux mètres de profondeur.

Article 81🔗

Les fosses seront faites en ligne, avec ordre, de manière à ne revenir sur la première que lorsque le tour de l'enceinte et de l'intérieur aura été rempli.

Il doit y avoir un espace de quarante centimètres entre chaque fosse.

Article 82🔗

Si le cimetière était abandonné pour être transporté ailleurs, on ne pourra, pendant six ans, faire aucune fouille ni aucune construction dans son enceinte.

Article 83🔗

Les familles qui voudront placer une pierre sépulcrale ou élever des monuments funéraires dans l'intérieur du cimetière y seront autorisées par le maire, ce qui ne leur donnera pas un droit de propriété sur le terrain, qui restera toujours affecté à la sépulture commune. Lorsqu'on reviendra sur le même endroit, ainsi qu'il est dit à l'article 81, la police préviendra la famille afin qu'elle ait à faire enlever les objets funéraires qui pourront s'y trouver.

Article 84🔗

Il pourra cependant être fait par le receveur des domaines, conformément à l'ordonnance du 11 janvier 1909, des concessions de terrains aux personnes qui voudraient posséder une place distincte et séparée pour faire leur sépulture et celle de leur famille et y construire des caveaux ou tombeaux.

Les concessions ne seront accordées à temps ou à perpétuité qu'autant que l'étendue du lieu consacré aux inhumations le permettra.

Article 85🔗

En cas de translation du cimetière, les concessionnaires de terrain auront le droit d'obtenir, dans un nouveau cimetière, un emplacement égal en superficie au terrain qui leur avait été concédé, et les restes qui y avaient été inhumés seront transportés aux frais du Trésor.

Article 86🔗

Nul ne pourra élever des tombeaux sur ses propriétés ou autres, en dehors des cimetières, pour y faire sa sépulture ou celle de sa famille, sans l'autorisation spéciale du gouverneur général.

Article 87🔗

Aucune inscription ne pourra être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire.

Chapitre XII - Des peines auxquelles donneront lieu les infractions à la présente ordonnance🔗

Article 88🔗

Les délits prévus aux articles 72 et 79 sont et demeurent punis par les articles 419, 420 et 357 du Code pénal.

Article 89🔗

Seront punies d'une amende de seize à cinquante francs les contraventions aux dispositions des articles 8, 16, 17, 24, 25, 33, 86.

Article 90🔗

Seront punies d'une amende de sept à quinze francs les contraventions aux dispositions des articles 3, 5, 9, 10, 15, 19, 20, 22, 26, 35, 41, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 65, 76, 87.

Article 91🔗

Article 92🔗

Toutes autres contraventions aux dispositions de la présente ordonnance seront punies d'une amende d'un à six francs.

Article 93🔗

En cas de récidive, les peines seront doublées.

Article 94🔗

Article 95🔗

Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le contrevenant un premier jugement pour une contravention de la même espèce.

Article 96🔗

Seront saisis et confisqués :

  • 1° Dans les cas prévus par les articles 9, 19, 25, 26, les viandes et comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles ;

  • 2° Dans le cas prévu à l'article 70, les écrits et images obscènes.

Les viandes et comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles seront détruits ; les écrits et gravures contraires aux bonnes mœurs seront brûlés.

Dans le cas de l'article 86, aura lieu la démolition des travaux et ouvrages.

Article 97🔗

Le produit des amendes continuera à être réparti suivant les dispositions de Notre ordonnance du 1er mars 1905.

Article 98🔗

Les matières réglementées par le titre de l'ordonnance du 6 juin 1867, relatif à la police municipale, qui ne sont point attribuées par la présente ordonnance à la municipalité ou qui font l'objet de dispositions non abrogées, demeureront, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, dans la compétence de la direction de la sûreté publique.

Article 99🔗

Sont abrogées les dispositions suivantes du titre II, relatif à la Police Municipale, de l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur la Police Générale :

  • Art. 38 ; chapitres I, II, III, IV, VI, XI ;

  • Chapitre XII, à l'exception des articles 106, 107 et 108 ;

  • Chapitres XIII, XVIII ;

  • Chapitre XX, à l'exception de l'article 175 ;

  • Article 189 du chapitre XXI.

Sont également abrogés :

  • Le chapitre XXII, en ce qui concerne les peines qu'il édicte contre les infractions prévues et punies par la présente Ordonnance ou par d'autres lois postérieures au 6 juin 1867 ;

  • Les chapitres XXIII et XXIV, à l'exception de l'article 229 et toutes les dispositions contraires à celles qui précèdent.

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