Ordonnance Souveraine du 10 juin 1909 créant un service municipal d'hygiène

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Article 1er🔗

Il est institué un service municipal d'hygiène qui est placé sous l'autorité du maire et le contrôle du Ministre d'État.

Article 2🔗

Le service municipal d'hygiène comprend tout ce qui concerne la protection de la santé publique, notamment :

  • 1° Le service de l'hygiène générale ;

  • 2° Le contrôle technique et administratif du laboratoire officiel d'analyses, qui prendra le nom de laboratoire municipal ;

  • 3° L'inspection des abattoirs et marchés ;

  • 4° Le service de la désinfection ;

  • 5° Le contrôle de l'assainissement et la surveillance des eaux d'alimentation.

Article 3🔗

Article 4🔗

En outre, des fonctions qu'ils exercent en vertu des articles 1, 2, 3 de l'ordonnance du 8 avril 1903 sur l'assistance médicale gratuite et de l'ordonnance du 20 janvier précitée les médecins de la ville assurent les services suivants :

  • vaccinations ;

  • contrôle de la prophylaxie des maladies contagieuses ;

  • visite des logements insalubres.

Inspection des pharmacies🔗

Article 5🔗

Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, le laboratoire municipal d'analyses et l'inspection des abattoirs et marchés continueront à fonctionner dans les conditions prévues par les ordonnances et arrêtés qui les régissent.

Article 6🔗

Les médecins de la ville, le chimiste en chef du laboratoire municipal, le vétérinaire sanitaire et l'agent chargé du service de la désinfection adressent, chaque mois, au directeur du service d'hygiène, un rapport sur leurs opérations. Ils l'avisent sans retard de tous les faits particuliers qui leur paraissent comporter des mesures immédiates.

Le directeur du service d'hygiène transmet ces rapports et ces avis au maire et y joint ses propositions qu'il arrête, s'il y a lieu, après entente avec les chefs de services intéressés.

Le maire prescrit par voie d'arrêtés les mesures reconnues nécessaires. Sauf dans les cas d'extrême urgence où il agit seul, le maire consulte préalablement la commission communale.

Ces arrêtés ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvés par le Ministre d'État qui prend, s'il y a lieu, l'avis du comité d'hygiène.

Article 7🔗

Les déclarations de maladies contagieuses reçues, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 1893, soit au gouvernement, soit aux commissariats de police, seront aussitôt portées à la connaissance du service municipal d'hygiène. Ces déclarations pourront, en outre, être faites directement audit service.

Article 8🔗

Le service municipal d'hygiène est seul chargé de la statistique des décès et des maladies.

Article 9🔗

Les articles 4, 5, 6 et 7 de l'ordonnance du 8 avril 1903, sur l'assistance médicale gratuite et la surveillance de l'hygiène publique, sont abrogés.

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