Ordonnance Souveraine du 31 mai 1908 prohibant l'emploi, dans les travaux de peinture, de la céruse et de l'huile de lin plombifère ou lithargirée

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Article 1🔗

Dans les ateliers, chantiers, bâtiments en construction ou en réparation, et généralement dans tous les lieux de travail où s'exécutent des travaux de peinture, les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus de se conformer aux prescriptions suivantes :

Article 2🔗

Un an après la promulgation de la présente ordonnance, l'emploi de la céruse et de l'huile de lin plombifère ou lithargirée sera interdit dans tous les travaux de peinture de quelque nature qu'ils soient.

Article 3🔗

Les commissaires de police sont autorisés, pour vérifier l'exécution de la disposition ci-dessus, à entrer dans les établissements spécifiés à l'article premier.

Toutefois, dans les cas où les travaux de peinture sont exécutés dans les locaux habités, les commissaires ne pourront pénétrer dans ces locaux qu'après y avoir été autorisés par les personnes qui les occupent.

Article 4🔗

Les chefs d'industrie, directeurs, gérants ou préposés qui auront enfreint les dispositions de la présente ordonnance seront poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende de seize à cent francs.

Article 5🔗

En cas de récidive dans le délai de cinq ans, l'amende pourra être portée à cinq cents francs.

Il pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de six jours à un mois.

Article 6🔗

Les chefs d'industrie sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés.

Article 7🔗

Sera puni d'une amende de cent à cinq cents francs quiconque aura mis obstacle à l'exécution des dispositions du § premier de l'article 3 de la présente ordonnance.

Les dispositions du Code pénal qui prévoient et répriment les résistances, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont en outre applicables à ceux qui se rendront coupables des faits de même nature à l'égard des susdits agents.

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