Ordonnance Souveraine du 20 janvier 1908 sur la protection des enfants du premier âge
Article 1er🔗
Toute personne qui place sur le territoire de la Principauté un enfant âgé de moins de six ans en nourrice, en sevrage ou en garde, moyennant salaire, est tenue d'en faire la déclaration à la mairie, en indiquant le lieu de naissance de l'enfant.
Article 2🔗
Toute personne qui a reçu chez elle, moyennant salaire, un nourrisson ou un enfant en sevrage ou en garde, est tenue d'en faire la déclaration à la mairie dans les trois jours. Au cas où elle viendrait à changer de domicile, elle en devra faire la déclaration à la mairie dans le même délai.
Elle sera également tenue de déclarer, dans un délai de trois jours, le retrait de l'enfant par ses parents ou la remise de cet enfant à une autre personne. Dans le cas où l'enfant viendrait à décéder, la déclaration devra en être faite dans les vingt-quatre heures.
Article 3🔗
La surveillance des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde, sera exercée par les médecins de la ville, chacun dans le ressort de son arrondissement. Chaque enfant devra être visité au moins une fois par mois.
À cet effet, le maire communiquera aux médecins la liste des nourrices ou gardeuses auxquelles seront remis les enfants.
Article 4🔗
Toute personne qui, tenue de faire la déclaration prescrite par les articles 1 et 2 de la présente ordonnance, aurait omis d'accomplir cette formalité, sera punie d'une amende de seize à trois cents francs et d'un emprisonnement d'un à six jours, en cas de récidive.
Article 5🔗
Le gouverneur général pourra prescrire que les enfants seront retirés à la nourrice ou gardeuse et rendus à la personne qui les lui aura confiés, s'il est établi par les rapports des médecins de la ville et du commissaire de police qu'il ne leur est point donné de soins convenables ou qu'ils ne se trouvent pas placés dans des conditions suffisantes d'hygiène et de salubrité.
Article 6🔗
Dans ce cas, si par suite de négligence de la part de la nourrice ou gardeuse, il était résulté un dommage pour la santé d'un ou de plusieurs enfants, une peine d'emprisonnement de six jours à un an et une amende de vingt-cinq à quatre cents francs pourront être prononcées.
En cas de décès d'un enfant, l'application des peines portées à l'article 314 du Code pénal pourra être ordonnée.