Ordonnance Souveraine du 23 juin 1907 sur le nantissement des fonds de commerce

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Article 1🔗

Le nantissement d'un fonds de commerce sans dessaisissement du débiteur comprend, sauf convention contraire l'achalandage ou la clientèle, le nom commercial, l'enseigne, le droit au bail, et en général, tous les éléments incorporels qui distinguent ce fonds et en caractérisent l'exploitation.

Il peut comprendre, de plus, en vertu d'une stipulation formelle, le matériel ou le mobilier servant à l'exploitation.

Il ne peut comprendre, en aucun cas, ni les marchandises, ni les créances, lesquelles ne peuvent être données en gage que conformément aux prescriptions du Code civil ou du Code de commerce.

Article 2🔗

Le nantissement d'un fonds de commerce doit, tant en matière commerciale qu'en matière civile, à peine de nullité à l'égard des tiers, être constaté par acte authentique ou sous seing privé, enregistré et inscrit au service du répertoire du commerce et de l'industrie.

Article 3🔗

Pour opérer l'inscription, il est représenté au fonctionnaire chargé du service, soit par le créancier lui-même, soit par un tiers, un des originaux du titre constitutif du nantissement, s'il est sous seing privé ou en brevet, ou une expédition s'il en existe minute.

Il y est joint deux bordereaux sur papier timbré signés par le requérant, dont l'un peut être porté sur le titre présenté.

Ils contiennent :

  • 1° Les nom, prénoms, domicile du créancier et du débiteur, et leur profession, s'ils en ont une ;

  • 2° La date et la nature du titre ;

  • 3° Le montant du capital de la créance exprimée dans le titre ou son évaluation ainsi que le montant des accessoires de ce capital et l'époque de l'exigibilité ;

  • 4° Les nom et prénoms du propriétaire du fonds de commerce donné en nantissement, ainsi que la nature et le siège de ce fonds, sans préjudice de toutes autres énonciations propres à le faire connaître ;

  • 5° L'indication que le matériel est compris dans le nantissement, s'il y a lieu ;

  • 6° L'élection d'un domicile dans la Principauté par le créancier, s'il est domicilié à l'étranger.

Article 4🔗

Le fonctionnaire chargé du service reçoit deux bordereaux et remet au requérant tant le titre ou l'expédition du titre que l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription.

Article 5🔗

L'inscription ne produit aucun effet si elle est prise plus de soixante jours après la date de l'acte constitutif de nantissement.

Article 5-1🔗

Le créancier inscrit d'un fonds de commerce signifie, par acte extrajudiciaire, son inscription au bailleur des locaux dans lesquels le fonds est exploité.

Le bailleur est tenu, dans ce cas, de signifier, par acte extrajudiciaire, au créancier inscrit, au domicile élu dans l'inscription, la résiliation amiable ou conventionnelle du bail, la demande judiciaire de résiliation ou le refus de renouvellement du bail.

La résiliation amiable ou conventionnelle ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la signification. Dans ce délai, le créancier inscrit peut saisir le fonds ou en poursuivre directement la vente suivant la procédure prévue à l'alinéa 2 de l'article 13.

Lorsqu'il y a demande judiciaire de résiliation ou refus de renouvellement, le créancier inscrit peut intervenir à l'instance. Il peut offrir l'exécution des obligations du locataire au bailleur qui demande ou entend faire constater la résiliation du bail.

Dans tous les cas de résiliation, la créance inscrite devient exigible ; les sommes qui seraient dues au bailleur ou au créancier inscrit seront payées dans l'ordre prévu par la loi.

Article 5-2🔗

Le titulaire d'un fonds de commerce nanti qui veut céder le bail, avec ou sans déplacement du siège, signifie, par acte extrajudiciaire, un mois auparavant, son intention au créancier inscrit, au domicile élu dans l'inscription, en lui indiquant, lorsqu'il y a lieu, l'adresse du nouveau siège.

Le défaut de signification, par acte extrajudiciaire, rend exigible de plein droit la créance inscrite.

Dans le cas où le siège du fonds doit être déplacé, si le déplacement est effectué sans le consentement du créancier inscrit et s'il en résulte une dépréciation du fonds, le tribunal de première instance, saisi par le créancier, peut déclarer sa créance immédiatement exigible.

Article 6🔗

En cas de cessation des paiements du débiteur constituant, les articles 456, 457 et 458 du Code de commerce sont applicables au nantissement du fonds de commerce.

Article 7🔗

Lorsque plusieurs nantissements ont été constitué sur le même fonds de commerce, leur rang se détermine par la date des inscriptions.

Toutefois, les nantissements inscrits le même jour viennent en concurrence.

Article 8🔗

Historique de consolidation

L'inscription conserve le privilège pendant dix ans à compter du jour de sa date ; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée en temps utile.

Article 9🔗

L'inscription prise pour un capital, avec la mention qu'il est productif d'intérêts ou d'arrérages et l'indication de leur taux, garantit, au même rang que le principal, trois années d'intérêts.

Il ne peut être pris utilement d'inscription pour les années excédant cette période.

Article 10🔗

Les inscriptions ne peuvent être rayées que sur le dépôt d'un acte authentique de mainlevée ou d'un jugement passé en force de chose jugée.

En cas de pourvoi en révision, l'exécution du jugement ordonnant la radiation est suspendue jusqu'à la publication de l'arrêt de la Cour de Révision, prévue par l'article 457 du Code de procédure civile.

Article 11🔗

La radiation est opérée au moyen d'une mention en marge de l'inscription.

Il en est délivré certificat aux parties qui le requièrent.

Article 12🔗

Le fonctionnaire chargé du service du répertoire du commerce et de l'industrie est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent copie des inscriptions existantes ou certificats qu'il n'en existe aucune.

Il ne peut refuser ni retarder les inscriptions, ni la délivrance des états ou certificats requis.

Article 13🔗

À défaut de paiement à l'échéance, le créancier nanti d'un fonds de commerce ne peut s'approprier le gage, ni en disposer nonobstant toute clause contraire.

Il peut saisir le fonds conformément aux articles 555 et suivants du Code de procédure civile, ou en poursuivre directement la vente aux enchères publiques suivant les formes déterminées par les articles 563 et suivants du même code.

Article 14🔗

À la demande des parties ou de l'une d'elles, le président du tribunal de première instance peut ordonner, sur requête dans le premier cas, ou en référé dans le second, que tout ou partie du matériel qui ne serait pas compris dans le nantissement, ou des marchandises, seront vendus en même temps que le fonds, sauf à faire déterminer par une ventilation ultérieure la part du prix correspondant audit matériel ou aux marchandises et à l'exclure de la distribution par privilège.

Il en est ainsi même dans le cas où le matériel et les marchandises auraient été saisis séparément par d'autres créanciers.

Article 15🔗

Toute personne pourra, dans les huit jours qui suivront l'adjudication, faire une surenchère, pourvu qu'elle soit du sixième au moins du prix principal de la vente.

Article 16🔗

L'adjudication aux enchères dans les conditions prévues à l'article 13 opère la purge des nantissements.

Article 17🔗

Le prix des enchères est distribué entre les créanciers conformément aux prescriptions des articles 723 et suivants du Code de procédure civile.

Article 18🔗

Le privilège et le droit de poursuite dérivant du nantissement régulièrement inscrit subsistent dans tous les cas, nonobstant la faillite du débiteur.

Article 19🔗

Si le créancier inscrit et le syndic sont d'accord pour procéder à une vente amiable, cette vente peut avoir lieu avec l'autorisation du juge-commissaire.

Article 20🔗

En cas de désaccord, si le créancier nanti ne poursuit pas la vente aux enchères publiques, le syndic peut, à toute période de la faillite, demander au tribunal de première instance l'autorisation d'y procéder lui-même.

Article 21🔗

L'acquéreur d'un fonds de commerce, qui voudra le purger des nantissements dont il serait grevé, devra notifier aux créanciers inscrits, à leur domicile réel ou élu :

  • 1° Un extrait de son titre, contenant la date et la qualité de l'acte, les nom et prénoms du vendeur, la désignation précise du fonds de commerce, le prix et les charges faisant partie du prix ou l'évaluation du fonds, le cas échéant ;

  • 2° Un état des nantissements prescrits, avec le nom des créanciers et le montant des créances inscrites.

Article 22🔗

Sur cette notification, tout créancier dont le nantissement est inscrit pourra requérir la vente du fonds aux enchères publiques à la charge :

  • 1° Que cette réquisition soit signifiée à l'acquéreur dans les dix jours de la notification ;

  • 2° Qu'elle contienne soumission du requérant de faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat ou déclaré par le nouveau propriétaire ;

  • 3° Que la même signification soit faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal ;

  • 4° Que le requérant fournisse caution jusqu'à concurrence du prix promis par lui.

Article 23🔗

À défaut par les créanciers inscrits d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai prescrit, le prix du fonds de commerce demeure définitivement fixé à la somme stipulée dans le contrat ou déclarée par le nouveau propriétaire, lequel est en conséquence libéré de tous droits dérivant du nantissement en payant ledit prix aux créanciers qui sont en ordre de le recevoir ou en le consignant.

Article 24🔗

Le droit d'inscription des créances garanties au moyen du nantissement d'un fonds de commerce est fixé à 0,65 F par mille francs*[1]du capital de ces créances.

La délivrance de copies d'inscription ou certificats de non-inscription est assujettie à la perception d'un droit fixe selon un tarif déterminé par ordonnance souveraine.

Article 25🔗

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