Ordonnance Souveraine du 23 juin 1907 sur la vente des fonds de commerce
Article 1🔗
Toute vente ou cession de fonds de commerce sera, à la diligence de l'acquéreur, publiée sous forme d'annonce, dans le Journal de Monaco.
Article 2🔗
Cette annonce sera insérée à deux reprises, à huit jours d'intervalle.
Elle énoncera les noms et prénoms du vendeur et de l'acheteur ; le domicile de l'acheteur ou, s'il réside à l'étranger, un domicile élu par lui dans la Principauté ; la nature et le siège du fonds de commerce. Elle contiendra, en outre, l'avis aux créanciers du vendeur d'avoir à former opposition sur le prix dans le délai fixé par l'article suivant, sous peine de ne pouvoir critiquer le paiement effectué en dehors d'eux.
Article 3🔗
Dans les dix jours, au plus tard, après la seconde insertion, tout créancier du vendeur, que sa créance soit ou non exigible, pourra former, au domicile réel ou au domicile élu de l'acheteur, par simple acte extra judiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception, opposition au paiement du prix.
L'opposition, à peine de nullité, énoncera le chiffre et les causes de la créance et contiendra élection de domicile dans la Principauté, si le créancier opposant réside à l'étranger.
Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ne sera opposable aux créanciers qui se seront ainsi fait connaître dans ce délai.
Article 3 bis🔗
En cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur pourra, en tout état de cause, après expiration du délai de dix jours prévu à l'article 3 ci-dessus, se pourvoir en référé devant le président du tribunal civil, afin d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgré l'opposition, à la condition de verser à la Caisse des dépôts et consignations ou aux mains d'un tiers commis à cet effet une somme suffisante pour répondre éventuellement des causes de l'opposition, dans le cas où le vendeur se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. Le montant de cette somme sera fixé par le président du tribunal.
Le dépôt ainsi ordonné sera affecté spécialement, aux mains du tiers détenteur, à la garantie des créances pour sûreté desquelles l'opposition aura été faite, et privilège exclusif de tout autre leur sera attribué sur ledit dépôt, sans que, toutefois, il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l'opposant ou des opposants en cause, à l'égard des autres créanciers opposants du vendeur, s'il en existe.
L'exécution de l'ordonnance de référé déchargera l'acquéreur et les effets de l'opposition seront, à partir de ce moment, transportés sur le tiers détenteur.
Article 3 ter🔗
L'autorisation prévue ci-dessus ne pourra être accordée que si le vendeur justifie qu'il a payé le dernier terme de son loyer et s'il n'existe sur le fonds aucune inscription d'hypothèque sur le matériel immobilisé, ou s'il produit, dans le cas contraire, les états constatant l'importance de ces créances.
En outre, l'autorisation ne pourra être accordée par le président que s'il est justifié, par une déclaration formelle de l'acquéreur obligatoirement mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle et dont il sera pris acte, qu'il n'existe pas d'autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé.
S'il en existe, le président pourra accorder un court délai pour les mettre en cause ; il en sera de même si un créancier non opposant s'est révélé à l'acquéreur par la sommation de consigner son prix.
L'acquéreur, en exécutant l'ordonnance, ne sera pas libéré de son prix à l'égard des autres créanciers opposants antérieurs à ladite ordonnance.
Article 3 quater🔗
Si l'opposition a été faite sans titre et sans cause, ou est nulle dans la forme et s'il n'y a pas, d'autre part, d'instance engagée au principal, le vendeur pourra être autorisé à toucher son prix malgré l'opposition.
Article 4🔗
L'acquéreur qui aura payé le prix, sans avoir procédé aux publications ci-dessus prescrites ou avant l'expiration du délai imparti pour les oppositions ou nonobstant ces oppositions, ne sera pas libéré à l'égard des tiers.
Article 5🔗
S'il existe des nantissements inscrits sur le fonds, l'acquéreur qui voudra en opérer la purge devra remplir, en outre, les formalités prescrites à cet effet par l'ordonnance sur le nantissement des fonds de commerce.
En tout cas, l'inscription des nantissements vaudra opposition sur le prix au profit des créanciers inscrits.
Article 6🔗
Après l'expiration des délais fixés par les articles précédents, ou, le cas échéant, après la revente du fonds aux enchères publiques sur la réquisition d'un créancier nanti, si les opposants ne s'accordent pas pour la distribution des deniers, il sera procédé conformément aux dispositions du Code de procédure civile.
Article 7🔗
Lorsque la vente d'un fonds de commerce aura lieu aux enchères publiques, toute personne pourra, dans les huit jours qui suivront l'adjudication, faire une surenchère, pourvu qu'elle soit du dixième au moins du prix principal de la vente.
Article 8🔗
Les dispositions des articles 622 à 628 du Code de procédure civile seront observées pour cette surenchère en tant qu'elles y sont applicables.
Toutefois, l'exploit de dénonciation devra contenir sommation d'assister à la première audience qui suivra l'expiration du délai de huitaine à compter de sa date.
Si la surenchère n'est pas contestée ou si elle est validée, il sera passé outre aux publications prescrites par les articles 565 et 566 dudit Code, lesquelles devront être accomplies huit jours au moins avant la nouvelle adjudication.