Ordonnance Souveraine du 12 juin 1907 sur les appareils à pression de vapeur ou de gaz
Article 1er🔗
L'usage des appareils à pression de vapeur ou de gaz est soumis aux formalités et aux mesures prescrites par la présente ordonnance.
Titre I - MESURES DE SÛRETÉ🔗
Article 2🔗
Aucun appareil à pression de vapeur ou de gaz, chaudière ou récipient, ne peut être mis en service qu'après avoir subi une épreuve réglementaire sur le territoire de la Principauté.
Cette épreuve doit être faite chez le constructeur et sur sa demande pour tout appareil construit dans la Principauté ; elle est faite sur la demande de l'usager et sur le point où il doit fonctionner pour tout appareil, neuf ou ancien, venant de l'étranger.
Article 3🔗
Le renouvellement de l'épreuve peut être exigé de celui qui fait usage d'un appareil à pression de vapeur ou de gaz :
1° Lorsque l'appareil ayant déjà servi est l'objet d'une nouvelle installation ;
2° Lorsqu'il a subi une modification ou une réparation notable ;
3° Lorsqu'il est remis en service après un chômage prolongé. À cet effet l'intéressé devra informer de ces diverses circonstances la direction des travaux publics qui avisera à son tour l'ingénieur chargé de la surveillance et du contrôle.
Le renouvellement de l'épreuve est exigible également lorsque, sur l'avis de l'ingénieur du contrôle, la direction des travaux publics a lieu de suspecter la solidité de l'appareil à raison des conditions dans lesquelles il est appelé à fonctionner.
En aucun cas, l'intervalle entre deux épreuves consécutives n'est supérieur à cinq années.
Avant l'expiration de ce délai, celui qui fait usage d'un appareil à pression de vapeur ou de gaz doit lui-même demander le renouvellement de l'épreuve.
Article 4🔗
L'épreuve est faite sous la direction et en présence de l'ingénieur du contrôle assisté par un agent de la direction des travaux publics.
Tout appareil à pression de vapeur ou de gaz est muni d'un ajustage terminé par une bride de quatre centimètres (0 m 04) de diamètre et de cinq millimètres (0 m 005) d'épaisseur, disposé pour recevoir le manomètre vérificateur.
Le chef de l'établissement où se fait l'épreuve fournit la main-d'œuvre et les appareils nécessaires à l'opération.
Un timbre, indiquant en kilogrammes par centimètres carrés la pression effective que la vapeur ou le gaz ne doit pas dépasser, est apposé sur l'appareil, de manière à être toujours apparent. Lorsque l'épreuve a été faite avec succès, ce timbre est poinçonné et reçoit trois nombres indiquant le jour, le mois et l'année de l'épreuve.
Titre II - ÉTABLISSEMENT DES APPAREILS PLACÉS SUR TERRE🔗
Article 5🔗
Tout appareil à pression de vapeur ou de gaz destiné à fonctionner sur terre doit faire l'objet d'une déclaration adressée par celui qui en fait usage à Notre Ministre d'État.
La déclaration est faite en deux exemplaires dont l'un, sur papier timbré, destiné à la direction des travaux publics et l'autre, sur papier libre, destiné à être communiqué par ce même service, pour examen et rapport, à l'ingénieur du contrôle.
La déclaration fait connaître avec précision :
1° L'origine de l'appareil (nom et domicile du constructeur ou du vendeur) ;
2° Le lieu où il doit être établi ;
3° La nature, la forme et la capacité ;
4° Le numéro du timbre réglementaire ;
5° Un numéro distinctif, si l'établissement en possède plusieurs ;
6° Le genre d'industrie et l'usage auquel l'appareil est destiné.
Article 6🔗
À la suite de la déclaration et sur le rapport de l'ingénieur du contrôle et l'avis du directeur des travaux publics, Notre Ministre d'État autorisera, s'il y a lieu, l'emploi de l'appareil en déterminant les conditions à remplir pour bénéficier de cette autorisation.
L'autorisation pourra toujours être rapportée si, par suite des changements survenus dans le voisinage ou dans la disposition du local qui est affecté à l'appareil, les conditions nouvelles qu'il serait possible de prévoir étaient jugées insuffisantes.
Article 7🔗
Les établissements dans lesquels se trouvent des appareils à pression de vapeur ou de gaz doivent faire l'objet de visites périodiques de la part de l'ingénieur du contrôle, assisté par un agent du service des travaux publics. Ces visites auront lieu sans avis préalable et à des époques indéterminées que fixera la direction des travaux publics sur la proposition de l'ingénieur du contrôle. L'intervalle entre deux visites consécutives n'excédera pas une année.
Toutes les fois qu'un appareil n'aura pas été visité depuis dix mois, le propriétaire devra lui-même sans aucun délai, signaler le fait à la direction des travaux publics qui prendra ses dispositions pour que la visite annuelle réglementaire soit effectuée dans le courant de deux mois restant à courir.
Les propriétaires ou usagers devront pareillement provoquer d'eux-mêmes les visites de leurs appareils à pression toutes les fois qu'ils auront des doutes sur la sécurité de leur fonctionnement.
Les propriétaires ou usagers des appareils devront se conformer sans retard aux observations et recommandations spéciales qui leur seront adressées dans le but d'assurer la sécurité.
Titre III - ÉTABLISSEMENT DES APPAREILS PLACÉS À BORD DES BATEAUX🔗
Article 8🔗
Les appareils à pression de vapeur ou de gaz placés à bord des bateaux sont soumis à l'épreuve et aux dispositions prescrites par les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la présente ordonnance.
Toutefois, l'intervalle entre deux épreuves consécutives ne doit pas être supérieur à une année et, après la première épreuve, la surcharge ne doit pas dépasser trois kilogrammes par centimètre carré.
Titre IV - MOTEURS À EXPLOSION DE GAZ PLACÉS À DEMEURE OU À BORD DES BATEAUX🔗
Article 9🔗
Les moteurs à explosion de gaz placés à demeure ou à bord des bateaux sont soumis aux dispositions des articles 5, 6 et 7 de la présente ordonnance.
Titre V - DISPOSITIONS GÉNÉRALES🔗
Article 10🔗
En cas d'explosion des appareils à pression de vapeur ou de gaz et en cas d'accident ayant occasionné la mort ou des blessures, le chef de l'établissement ou, à défaut, son remplaçant doit prévenir immédiatement la direction des travaux publics qui informe à son tour l'ingénieur du contrôle chargé de la surveillance. L'ingénieur se rend sur les lieux dans le plus bref délai pour visiter les appareils, en constater l'état et rechercher les causes de l'accident. Il rédige sur le tout un rapport qu'il adresse au directeur des travaux publics qui le transmet d'urgence avec son avis à Notre Ministre d'État.
En cas d'explosion, les constructions ne doivent pas être réparées et les fragments de l'appareil rompu ne doivent point être déplacés ou dénaturés avant la constatation de l'état des lieux par l'ingénieur.
Article 11🔗
Notre Ministre d'État peut, sur le rapport de l'ingénieur du contrôle et l'avis de la direction des travaux publics, accorder dispense de tout ou partie des prescriptions de la présente ordonnance dans tous les cas où à raison, soit de la forme, soit de la faible dimension des appareils, soit des conditions spéciales dans lesquelles les appareils fonctionnent, il serait reconnu que la dispense ne peut avoir d'inconvénients.
Notre Ministre d'État, sur le rapport de l'ingénieur du contrôle et l'avis de la direction des travaux publics, pourra dispenser de l'épreuve prévue à l'article 2 un appareil neuf venant de l'étranger, lorsque des épreuves officielles auront été faites dans le pays d'origine et seront jugées suffisantes par le service du contrôle de Monaco. Cette dispense n'entraînera pas d'ailleurs exonération du droit prévu à l'article 21, paragraphe premier.
Titre VI - PÉNALITÉS🔗
Article 12🔗
Sera puni d'une amende de seize à deux cents francs quiconque aura fait usage d'appareils visés par la présente ordonnance sans y avoir été autorisé ou sans avoir observé les conditions de l'autorisation accordée.
Article 13🔗
Sera puni d'une amende de seize à deux cents francs quiconque aura fait usage d'un appareil à pression de vapeur ou de gaz qui n'aura pas fait l'objet de l'épreuve prescrite par l'article 2 et sur lequel ne serait pas appliqué le timbre prescrit par l'article 4 de la présente ordonnance.
Dans le cas où l'appareil aurait été construit sur le territoire de la Principauté, le constructeur serait puni de la même peine.
Article 14🔗
Sera puni d'une amende de seize à deux cents francs quiconque aura fait usage d'un appareil à pression de vapeur ou de gaz, sans s'être conformé aux prescriptions des articles 3 à 8 de la présente ordonnance.
Article 15🔗
Le chauffeur ou le mécanicien qui aura fait fonctionner un appareil à pression de vapeur ou de gaz à une pression supérieure à celle indiquée par le timbre et qui, par imprudence ou négligence, aura surchargé les soupapes d'une chaudière ou d'un récipient, faussé ou paralysé les autres appareils de sûreté, sera puni de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal et pourra être, en outre, condamné à un emprisonnement de six jours à un mois.
Le propriétaire, le chef d'entreprise ou d'établissement, le directeur, gérant ou préposé par les ordres duquel aurait lieu l'infraction prévue au présent article, serait passible de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du code pénal et pourrait être, en outre, condamné à un emprisonnement de six jours à deux mois.
Article 16🔗
En cas d'explosion, s'il a été établi que l'accident a eu pour cause l'usure ou le mauvais entretien de l'appareil ou une négligence professionnelle, le propriétaire, le chef d'entreprise ou d'établissement, le directeur, gérant ou préposé et les agents sous leurs ordres seront passibles d'une amende de cent à mille francs et pourront être, en outre, condamnés à un emprisonnement de quinze jours à six mois.
Article 17🔗
Les mêmes pénalités (amende de cent à mille francs, emprisonnement de quinze jours à six mois) seront également applicables, en cas d'explosion, au propriétaire, au chef d'entreprise ou d'établissement, au directeur, gérant, qui n'auraient pas provoqué la visite annuelle ou la visite spéciale prescrite à l'article 7. Au cas, d'ailleurs, où les susdits se seraient conformés aux prescriptions dudit article 7, leur responsabilité civile n'en resterait pas moins pleine et entière et ne saurait, sous aucun prétexte, ni dans quelque mesure que ce soit, être attribuée au service du contrôle.
Article 18🔗
Le propriétaire, le chef de l'établissement, le directeur, gérant ou préposé qui, à la suite d'une explosion ou d'un accident, n'aura pas fait la déclaration ou ne se sera pas conformé aux prescriptions de l'article10 de la présente ordonnance, sera puni d'une amende de seize à deux cents francs.
Article 19🔗
En dehors des cas d'accidents, les propriétaires ou usagers des appareils à pression de vapeur ou de gaz qui auront négligé d'adresser à la direction des travaux publics les avertissements spécifiés à l'article 7, seront punis d'une amende de seize à cinquante francs.
Article 20🔗
Les peines édictées pour infraction aux prescriptions de la présente ordonnance ne se confondront pas entre elles.
Il en sera de même dans le cas où l'infraction aura été la cause de blessures ou d'homicide involontaire, entraînant quelqu'une des conséquences prévues par les articles 314 et 315 du Code pénal, dont il sera fait application.
Titre VII - EXÉCUTION🔗
Article 21🔗
Des droits de contrôle et de surveillance seront perçus par le Trésor d'après les bases ci-après :
1° Pour les visites de contrôle ou d'examen des appareils, il sera perçu un droit qui pourra varier entre trente francs et cent francs par appareil ;
2° Pour les visites de surveillance prescrites par l'article 7 de l'ordonnance du 12 juin 1907, il sera perçu une redevance annuelle qui pourra varier entre trente francs et cent francs par établissement.
Ces droits et redevances seront fixés par Notre ministre d'État, sur la proposition de l'ingénieur du contrôle et l'avis du conseiller de gouvernement pour les travaux publics, en tenant compte de l'importance des appareils et des établissements, ainsi que de leur nature.
Article 22🔗
Les contraventions aux prescriptions de la présente ordonnance seront constatées par tous officiers de police judiciaire, agents de police, carabiniers, fonctionnaires et agents de la direction des travaux publics et du port assermentés.
Article 23🔗
Tous arrêtés, règlements ou ordonnances sur la matière, antérieurs à la présente ordonnance, sont abrogés.