Ordonnance Souveraine du 1er mai 1907 créant un mont-de-piété

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Article 1er-10🔗

Article 11🔗

Les nantissements en objets corporels qui n'auront pas été retirés ou renouvelés à l'échéance du prêt seront de droit vendus aux enchères publiques dans la deuxième quinzaine du mois qui suivra cette échéance.

La vente sera effectuée d'office par le ministère de l'appréciateur du mont-de-piété et aura lieu dans un local exclusivement affecté à cet usage.

Article 12-18🔗

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