Ordonnance Souveraine du 6 juin 1905 sur les bureaux de placement

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Article 1er🔗

Nul ne pourra tenir un bureau de placement sans une autorisation spéciale du Ministre d'État.

Article 2🔗

Un arrêté du Ministre d'État déterminera les conditions générales de l'exploitation des bureaux de placement, sans préjudice des obligations particulières qui pourraient être jugées utiles dans chaque cas.

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