Ordonnance Souveraine du 7 juin 1902 sur l'établissement des lignes téléphoniques et télégraphiques

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Vu les ordonnances des 6 juin 1858 et 4 juin 1898 sur les travaux publics, 14 août 1888 sur les générateurs et conducteurs électriques, 18 mars et 1er décembre 1891 sur les téléphones ;

Article 1er🔗

Les fils conducteurs d'électricité peuvent être placés, selon les exigences topographiques et le souci de la libre circulation, soit sur des poteaux, soit sur des supports placés à l'extérieur des murs ou bâtiments donnant sur des voies publiques ou privées, ou sur les toitures. Les fils peuvent au besoin être établis sur des supports ou dans des conduits placés sur ou sous le sol des propriétés non bâties, le tout à la condition qu'on puisse accéder aux supports par l'extérieur.

Article 2🔗

L'appui de ces consoles, supports et conduits n'entraîne aucune de possession et ne constitue qu'une des servitudes d'utilité publique prévues par les articles 536 et 537 du Code civil. Cette servitude ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever et de clore les terrains ouverts, sous la seule condition de prévenir Notre Ministre d'État par lettre chargée un mois avant l'exécution des travaux.

Les actions réelles ne pourront arrêter les effets de la servitude ci-dessus, le droit des propriétaires étant sauvegardé par les dispositions de l'article suivant.

Article 3🔗

Dans le cas où une indemnité serait réclamée en compensation d'un préjudice, le montant en serait, autant que possible, réglé à l'amiable à la diligence de l'intéressé. À défaut d'arrangement amiable, l'intéressé aurait à se pourvoit devant le tribunal de première instance. Toutefois, ces actions cesseraient d'être recevables lorsque trois mois se seraient écoulés depuis l'exécution de travaux qui les motiveraient.

Article 4🔗

Dans le cas où l'établissement des conducteurs entraînerait une dépossession complète des propriétés privées, il serait procédé à l'expropriation conformément à l'ordonnance du 22 mai 1858.

Article 5🔗

Lorsque l'étude des projets d'établissement de lignes télégraphiques ou téléphoniques rendra nécessaire l'introduction des agents de l'administration dans les propriétés privées, cette introduction devra au préalable, être autorisée par un arrêté de Notre Ministre d'État, notifié à l'avance aux propriétaires, locataires, régisseurs ou gardiens des immeubles intéressés.

Article 6🔗

Avant l'exécution des travaux prévus à l'article premier ci-dessus, autres que ceux d'entretien, un plan indiquant le tracé des lignes à établir et les propriétés où des supports ou conduits doivent être placés sera déposé à la mairie, pendant cinq jours, à dater de la notification aux parties intéressées d'en prendre communication et d'y présenter, s'il y a lieu, leurs observations.

Le maire consignera dans un procès-verbal la date de l'ouverture et de la clôture de l'enquête ainsi que les observations présentées et son avis personnel, puis transmettra le tout à Notre Ministre d'État.

Article 7🔗

Sur le vu du procès-verbal et le rapport du service compétent, un arrêté de Notre Ministre d'État déterminera les travaux à effectuer.

Cet arrêté sera notifié individuellement aux intéressés, comme il a été dit à l'article 5, et cinq jours après cette notification, les travaux pourront commencer.

Dans le cas où ces travaux n'auraient pas été entrepris quinze jours après la notification, ils ne devraient commencer qu après un nouvel avertissement.

Article 8🔗

Le rétablissement d'une ligne ou portion de ligne fortuitement désorganisée pourrait être autorisé d'urgence par arrêté de Notre Ministre d'État sans formalités préalables.

Article 9🔗

Les lignes télégraphiques et téléphoniques existantes sont maintenues.

Article 10🔗

Toute résistance aux opérations des agents des services télégraphiques et téléphoniques non accompagnée des circonstances prévues à l'article 229 du Code pénal, sera punie des peines édictées par l'article 480 du même code.

Article 11🔗

Les dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont abrogées.

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