Ordonnance Souveraine du 16 décembre 1900 sur la subrogation des créanciers privilégiés et hypothécaires aux indemnités d'assurances

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Article 1er🔗

Les indemnités dues par suite d'assurances contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité des bestiaux ou les autres risques sont attribuées, sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, selon leur rang.

Les créanciers privilégiés sur un fonds de commerce ont, sur les indemnités d'assurances en cas de sinistre, les mêmes droits et privilèges que sur les objets assurés.

Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant toute opposition sont valables.

Article 2🔗

Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1573, 1574 et 1229 du Code civil.

En cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assuré ou ses ayants droit ne pourront toucher tout ou partie de l'indemnité sans que le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits aient été désintéressés des conséquences du sinistre.

Article 3🔗

Les dispositions de l'article 2 ne préjudicieront pas aux droits des intéressés dans le cas où l'indemnité aurait fait l'objet d'une cession éventuelle à un tiers par acte ayant date certaine au jour où la présente loi sera exécutoire, à la condition toutefois que le transport, s'il n'a pas été notifié antérieurement, en conformité de l'article 1530 du Code civil, le soit au plus tard dans le mois qui suivra.

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