Ordonnance Souveraine du 4 août 1899 sur le commerce de la banque

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Article 1er🔗

Quiconque voudra exercer le commerce de la banque dans la Principauté devra obtenir, au préalable, du gouverneur général, une autorisation qui sera soumise à toutes conditions jugées utiles, sans préjudice des règles spéciales concernant les sociétés.

Article 2🔗

L'autorisation accordée en vertu de l'article précédent ne comprendra, en aucun cas, les opérations ci-après, qui demeurent expressément prohibées : achats de matières ouvrées d'or et d'argent, bijoux, pierres précieuses ; prêts ou avances sur ces divers objets ; et généralement toutes opérations du ressort des monts-de-piété.

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