Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions
Article 1er*[1]🔗
Les sociétés anonymes ne peuvent être constituées qu'avec l'autorisation du Gouvernement et après l'approbation de leurs statuts.
Elles sont soumises, en ce qui concerne leur fonctionnement, aux dispositions de la présente ordonnance.
Elles sont, en outre, lorsqu'elles bénéficient d'un monopole ou d'un privilège, assujetties au contrôle d'un commissaire spécial, en vue d'assurer l'exécution des charges et conditions auxquelles a été subordonnée la concession de ce monopole ou de ce privilège.
Article 2🔗
Les sociétés anonymes ne peuvent être formées que par acte notarié.
Il est donné notification par le Ministre d'État par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, cinq jours ouvrables à compter du dépôt du dossier contenant l'acte en brevet des statuts et tendant à l'obtention de l'autorisation prévue à l'article précédent, soit de la recevabilité de la demande d'autorisation, soit de l'irrecevabilité de la demande lorsque le dossier est incomplet.
L'autorisation est donnée par arrêté du Ministre d'État, après avis du Conseil d'État, le cas échéant, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la recevabilité de la demande.
Ce délai peut être suspendu :
1° - si l'autorisation est subordonnée, en application d'une convention internationale à une décision préalable d'un organisme étranger ;
2° - si le service instructeur sollicite par demande motivée la production de pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande ou la modification qu'il y aurait lieu d'apporter aux statuts.
Il peut être prorogé pour une durée maximale de six mois si le service instructeur requiert d'un organisme étranger la communication d'informations nécessaires à l'instruction de la demande.
La décision du Ministre d'État est notifiée aux fondateurs en l'étude du notaire rédacteur, par les soins du secrétariat du département des finances, dans le plus bref délai ; il est fait retour, en même temps, de l'acte déposé, avec, s'il y a lieu, mention de la décision d'approbation et remise d'une ampliation de l'arrêté d'autorisation.
L'autorisation accordée ne produit effet qu'après le dépôt, aux minutes du notaire rédacteur, dudit acte, dont un extrait analytique succinct est adressé de suite au secrétariat du département des finances.
L'arrêté accordant l'autorisation prescrit la publication intégrale des statuts dans le Journal de Monaco.
Cette publication doit être faite dans un délai maximum de vingt jours à dater du dépôt des statuts aux minutes du notaire rédacteur.
Si aucune réponse n'est notifiée à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa, l'autorisation est réputée avoir été délivrée.
L'acte en brevet des statuts est retourné au notaire rédacteur afin qu'il soit procédé à leur publication au Journal de Monaco dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
Article 3🔗
Les sociétés anonymes ne sont constituées qu'après la souscription de la totalité du capital social et le versement, par chacun des actionnaires, du quart au moins des actions par lui souscrites.
La souscription du capital social et les versements sont constatés par une déclaration qui est faite par les fondateurs dans un acte notarié et à laquelle sont annexés les listes des souscripteurs, l'état des versements et une expédition de l'acte de société s'il a été passé devant un notaire autre que celui qui a reçu la déclaration. Ladite déclaration est soumise, avec les pièces à l'appui, à une première assemblée générale qui en vérifie la sincérité.
Cette assemblée, convoquée à la diligence des fondateurs, nomme les premiers administrateurs ainsi que les commissaires institués par l'article 19 ci-après.
Ces administrateurs ne peuvent être nommés pour plus de six ans ; ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire.
Toutefois, ils peuvent être désignés par les statuts avec stipulation formelle que leur nomination ne sera pas soumise à l'approbation de l'assemblée générale. En ce cas, ils ne peuvent être nommés pour plus de trois ans.
Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des administrateurs et des commissaires présents à la réunion.
La société est constituée à partir de cette opération qui devra être réalisée dans le délai maximum de trois mois à compter de la date de l'arrêté ministériel accordant l'autorisation à peine de nullité de cette autorisation.
Article 4🔗
Lorsqu'un associé fait un apport qui ne consiste pas en numéraire, ou stipule à son profit des avantages particuliers, ou lorsque les statuts créent des parts de fondateurs dont ils font ou confient à certaines personnes l'attribution, la première assemblée générale désigne des experts qui peuvent, être choisis parmi les souscripteurs, à l'effet d'apprécier la valeur de l'apport ou la cause des avantages stipulés.
Une seconde assemblée générale, à laquelle les fondateurs convoquent les actionnaires par des lettres individuelles leur notifiant l'objet de la réunion, est appelée plus tard à délibérer sur l'approbation de l'apport ou des avantages. Cette assemblée ne peut statuer qu'après un rapport qui est imprimé et tenu à la disposition des actionnaires cinq jours avant la réunion en un lieu indiqué dans la lettre de convocation.
Les délibérations sont prises par la majorité des actionnaires présents.
Les associés qui ont fait l'apport ou stipulé des avantages particuliers soumis à l'appréciation de l'assemblée n'ont pas voix délibérative.
À défaut d'approbation, la Société reste sans effet à l'égard de toutes les parties. Elle n'est définitivement constituée qu'après l'approbation de l'apport ou des avantages, donnée dans les formes précédentes.
Les dispositions du présent article relatives à la vérification de l'apport qui ne consiste pas en numéraire, ne sont pas applicables au cas où la Société à laquelle est fait le dit apport est formée entre ceux seulement qui en étaient propriétaires par indivis.
Article 5🔗
Une expédition de l'acte de société doit être déposée au greffe général dans la quinzaine de la constitution définitive de la société. À cet acte sont annexés : 1° une copie certifiée des délibérations prises par l'assemblée générale dans les cas prévus par l'article 4 ; 2° la liste nominative dûment certifiée, des souscripteurs, contenant les nom, prénoms, qualité, demeure et le nombre d'actions de chacun d'eux.
Dans le même délai, ou, au plus tard, dans les quinze jours suivants, mention est faite dans le Journal de Monaco de la date du dépôt fait au greffe général.
En outre, dans les mêmes délais, la société devra demander son inscription à un répertoire des sociétés, tenu par le secrétariat du département des finances.
Un arrêté ministériel déterminera les conditions dans lesquelles sera établi et tenu ledit répertoire.
Toutes modifications survenant ultérieurement dans les indications fournies par la société dans sa demande d'inscription au répertoire, devront être signalées au secrétariat du département des finances dans les quinze jours de la délibération du conseil d'administration ou de l'assemblée générale qui les auront décidées.
Les formalités prescrites par le présent article seront observées à peine de nullité à l'égard des tiers ; mais le défaut d'aucune d'elles ne pourra être opposé aux tiers par les associés. Leur inobservation pourra entraîner le retrait de l'autorisation prévue par l'article premier.
Article 6🔗
Toute personne a le droit de prendre communication au greffe de l'acte de société et de s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute.
Toute personne peut également exiger qu'il lui soit délivré au siège de la société une copie certifiée des statuts, moyennant paiement d'une somme qui ne pourra excéder un franc.
Article 7🔗
Les actions ou coupons d'actions ne sont négociables qu'après la constitution définitive de la société.
Article 8🔗
Les actions émises par les sociétés par actions doivent revêtir la forme nominative.
Les titulaires, les cessionnaires intermédiaires et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant de l'action.
En ce qui concerne les titres des sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé, leur cession suit, sans préjudice de la loi monégasque, les règles du marché réglementé sur lequel elles sont cotées, sous réserve que la société émettrice puisse procéder à tout moment à l'identification des propriétaires de ses actions, à son initiative ou à la demande de la Direction du Développement Économique. Tous ces renseignements concernant l'identité des propriétaires des actions sont tenus par la société émettrice à la disposition des commissaires aux comptes et de la Direction du Développement Économique.
Article 9🔗
Les actions représentant les apports doivent toujours être intégralement libérées au moment de la constitution de la société.
Elles ne peuvent être détachées de la souche et négociées que deux ans après la constitution définitive de la société. Pendant ce temps, elles doivent, à la diligence des administrateurs, être frappées d'un timbre indiquant leur nature et la date de cette constitution.
Les parts de fondateurs ne peuvent également être négociées que deux ans après la constitution de la société.
Article 10🔗
La société anonyme est administrée par des mandataires à temps, révocables, salariés ou gratuits, pris parmi les actionnaires.
Les statuts peuvent prévoir l'obligation pour les actionnaires d'être propriétaires d'un nombre minimal d'actions affectées à la garantie de tous les actes de gestion. Ces actions sont nominatives, inaliénables, frappées d'un timbre indiquant l'inaliénabilité et déposées dans la caisse sociale.
Les administrateurs peuvent d'un commun accord, si les statuts le permettent, se substituer un mandataire étranger à la société et dont ils sont responsables envers elle.
Exceptionnellement, les administrateurs des sociétés anonymes constituées dans le seul but d'exploiter un monopole concédé par l'État, peuvent, si l'acte de concession l'autorise, être pris en dehors des associés.
Article 10 bis🔗
Nul ne peut faire partie de plus de huit conseils d'administration de sociétés commerciales ayant leur siège à Monaco.
Toute personne qui enfreindra la présente disposition encourra une amende de cinq cents à dix mille francs*[2]. En prononçant l'amende le tribunal fixera le délai au cours duquel la situation devra être régularisée à peine d'une astreinte qui pourra atteindre mille francs*[2]par jour de retard.
Article 11🔗
Les statuts déterminent le nombre d'actions qu'il est nécessaire de posséder, soit à titre de propriétaire, soit à titre de mandataire, pour être admis dans l'assemblée générale, et le nombre de voix appartenant à chaque actionnaire eu égard au nombre d'actions dont il est porteur. Les actionnaires peuvent se grouper de manière à réunir le nombre d'actions voulu par les statuts, et déléguer l'un d'eux à l'effet de les représenter à l'assemblée générale.
Article 12🔗
Dans toutes les assemblées générales, les délibérations sont prises à la majorité des voix.
Il est tenu une feuille de présence ; elle mentionne les noms et domiciles des actionnaires et le nombre d'actions dont chacun est porteur. Cette feuille, certifiée par le bureau de l'assemblée, est déposée au siège social et doit être communiquée à tout requérant.
Article 13🔗
Article 14🔗
L'assemblée annuelle doit être composée d'un nombre d'actionnaires représentant le quart au moins du capital social. Si ce nombre n'est pas réuni, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et avec les délais prescrits par les statuts, et elle délibère valablement, quelle que soit la valeur du capital représentée par les actionnaires présents.
Article 15🔗
Les assemblées qui ont à délibérer sur la vérification des apports, sur la nomination des premiers administrateurs, sur la sincérité de la déclaration faite par les fondateurs aux termes de l'article 3, doivent être composées d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social.
Le capital social, dont la moitié doit être représentée pour la vérification de l'apport, se compose seulement des apports non soumis à la vérification.
Si l'assemblée générale ne réunit pas un nombre d'actionnaires représentant la moitié du capital social, elle ne peut prendre qu'une délibération provisoire. Dans ce cas, une nouvelle assemblée générale est convoquée. Deux avis publiés à huit jours d'intervalle, dans le Journal de Monaco font connaître aux souscripteurs les résolutions provisoires adoptées par la première assemblée, et ces résolutions deviennent définitives si elles sont approuvées par la nouvelle assemblée générale composée d'un nombre d'actionnaires représentant le cinquième au moins du capital social.
Article 16🔗
L'assemblée appelée à se prononcer sur toute modification aux statuts ou sur l'émission d'obligations doit comprendre un nombre d'actionnaires réunissant la moitié au moins du capital social. Si cette quotité ne se rencontre pas à la première assemblée, il en est convoqué une seconde à un mois au plus tôt de la première. Pendant cet intervalle, il est fait chaque semaine dans le Journal de Monaco, et deux fois au moins, à dix jours d'intervalle, dans deux des principaux journaux du département des Alpes-Maritimes, des insertions annonçant la date de la deuxième assemblée et indiquant les objets sur lesquels elle aura à délibérer. Aucune délibération de cette deuxième assemblée ne sera valable si elle ne réunit la majorité des trois quarts des titres représentés, quel qu'en soit le nombre.
L'objet essentiel de la société ne peut jamais être changé.
Article 17*[3]🔗
Toute décision de l'assemblée générale relative à l'un des objets indiqués dans l'article précédent, doit être approuvée par le Gouvernement qui peut prendre l'avis du Conseil d'État.
Un arrêté du Ministre d'État déterminera les pièces qui devront être déposées au secrétariat du département des finances à l'appui de la demande d'approbation.
Le procès-verbal de l'assemblée générale doit être déposé, après approbation, avec reconnaissance d'écritures et de signatures, aux minutes du notaire dépositaire des statuts.
Les décisions de l'assemblée générale ne peuvent produire effet qu'après avoir été publiées au Journal de Monaco avec mention de leur approbation.
Article 18🔗
Les administrateurs sont tenus de convoquer extraordinairement l'assemblée générale dans le délai d'un mois, quand la demande leur en est faite par des actionnaires représentant au moins un dixième du capital social.
Article 19🔗
Article 20🔗
Article 21🔗
Article 22🔗
Aucune répétition de dividende ne peut être exercée contre les actionnaires, si ce n'est dans le cas où la distribution en aurait été faite en l'absence de tout inventaire ou en dehors des résultats constatés par l'inventaire.
L'action en répétition, dans le cas où elle est ouverte, se prescrit par cinq ans, à partir du jour fixé pour la distribution des dividendes.
Article 23🔗
Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou dans un marché faits avec la société ou pour son compte, à moins qu'ils n'y soient autorisés par l'assemblée générale.
Il est, chaque année, rendu à l'assemblée générale, un compte spécial de l'exécution des marchés ou entreprises par elle autorisés aux termes du paragraphe précédent.
Article 24🔗
Les dispositions des articles précédents, à l'exception des articles 10, 18, 19 et 20, sont applicables aux sociétés en commandite par actions.
Les obligations imposées aux fondateurs par les articles 2, 3, 4 et 5 seront remplies par le gérant.
Article 25🔗
Article 26🔗
Article 27🔗
Article 28🔗
Les sociétés anonymes ou en commandite par actions demeurent au surplus soumises aux dispositions du Code de commerce qui les régissent, à l'exception de l'article 38 dudit Code qui est abrogé.
Article 29🔗
L'émission et la négociation d'actions ou de coupons d'actions pour lesquelles il n'a pas été satisfait aux dispositions des articles 1, 2, 3 et 8 de la présente ordonnance, sont punies de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal.
Sont punies de la même peine :
1°- La négociation d'actions ou de coupons d'actions faite contrairement aux dispositions des articles 7, 8 et 9 ainsi que toute participation à ces négociations et toute publication de la valeur desdites actions ;
2° - L'émission d'obligations faite sans tenir compte des prescriptions des articles 15 et 17.
Article 30🔗
Sont punis de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal et peuvent même l'être d'un emprisonnement de quinze jours à six mois au plus :
1° - Ceux qui, en se présentant comme propriétaires d'actions ou de coupons d'actions qui ne leur appartiennent pas, ont créé frauduleusement une majorité factice dans une assemblée générale, sans préjudice de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu, envers la société ou envers les tiers ;
2° - Ceux qui ont remis les actions pour en faire l'usage frauduleux.
Article 31🔗
Sont punis des peines portées par l'article 403 du Code pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie ;
1° Ceux qui auront, à l'aide de manœuvres frauduleuses, fait attribuer à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;
2° Les administrateurs et les gérants qui, en l'absence d'inventaires ou au moyen d'inventaires frauduleux ont opéré entre les actionnaires, la répartition de dividendes fictifs ;
3° Les administrateurs et les gérants qui, même en l'absence de toute distribution de dividende, ont sciemment publié ou présenté aux actionnaires des comptes inexacts en vue de dissimuler la vérité sur la situation de la société ou sur les résultats de son activité.
Les commissaires ne sont pas civilement responsables des délits ci-dessus visés, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés dans leur rapport à l'assemblée générale.
L article 471 du Code pénal est applicable aux faits prévus au présent article.
Article 32🔗
Le montant minimum du capital social des sociétés anonymes et en commandite simple par actions est fixé en euro par ordonnance souveraine.
Les sociétés dont le capital social est inférieur au montant minimum prévu à l'alinéa précédent, disposent d'un délai de trois ans pour procéder à sa mise en conformité.
À défaut, l'autorisation de constitution peut être révoquée par arrêté ministériel après que les représentants de la société ont été entendus en leurs explications ou dûment appelés à les fournir.
Lorsque l'autorisation de constitution est retirée, les articles 5, 6 et 7 de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite par actions sont applicables.
Article 33🔗
Notre Secrétaire d'État, Notre Avocat Général et Notre Gouverneur Général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.