Ordonnance Souveraine du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste
Article 1er🔗
Nul ne peut exercer la médecine ou la chirurgie dans Notre Principauté sans autorisation de Notre Ministre d'État. Cette autorisation ne sera délivrée que sur le vu d'un diplôme français de docteur en médecine ou d'un titre universitaire équivalent.
Article 2🔗
Tout médecin ou chirurgien actuellement établi dans la Principauté ou demandant de s'y établir devra s'engager à y demeurer et y exercer son art pendant tout ou partie des mois de mai, juin, juillet, août, septembre et octobre. Cette dernière obligation cessera pour les médecins autorisés qui auront accompli leur soixantième année et exercé durant dix ans dans la Principauté. Elle pourra d'ailleurs être suspendue, pour cause de santé, sur l'avis du Conseil d'hygiène.
Les médecins autorisés auront la faculté d'en régler l'application en établissant entre eux un roulement, qui sera soumis à l'approbation de Notre Ministre d'État.
Cette faculté sera suspendue en temps d'épidémie constatée par le comité d'hygiène publique et de salubrité ; en ce cas, aucun médecin présent dans la Principauté ne pourra s'absenter jusqu'à la cessation de la maladie, officiellement reconnue.
Il ne pourra être dérogé à cette prescription que pour cause de force majeure établie, et en vertu d'une autorisation spéciale de Notre Ministre d'État.
Article 3🔗
Nonobstant les dispositions qui précèdent, les médecins et chirurgiens résidant hors de la Principauté et exerçant régulièrement leur profession, pourront continuer à y être appelés, à titre de consultation, soit par leurs confrères, soit par les malades de la Principauté.
Article 4🔗
Article 5🔗
Nul ne peut exercer dans Notre principauté la profession de sage-femme [ ou celle d'herboriste ], sans l'autorisation de Notre Ministre d'État.
Cette autorisation ne sera accordée que sur la production d'un diplôme français de docteur en médecine, d'officier de santé, de sage-femme [ ou d'herboriste ], ou d'un titre universitaire équivalent, dans les conditions déterminées par l'arrêté de Notre Ministre d'État.
Article 6*[2]🔗
L'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic de la grossesse, à sa surveillance et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l'enfant, sous réserve des dispositions de l'article 6-1 et selon les modalités fixées par arrêté ministériel.
Les sages-femmes peuvent :
1) à la condition d'adresser la femme à un médecin en cas de situation pathologique constatée :
a) pratiquer l'examen postnatal ;
b) réaliser des consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention ;
2) prescrire et pratiquer les vaccinations, figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel :
a) de la femme ;
b) du nouveau-né ;
c) de l'entourage pendant la grossesse et la période de huit semaines qui suit l'accouchement ;
3) prescrire :
a) les médicaments figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel ;
b) les dispositifs médicaux figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel ;
c) les examens strictement nécessaires à l'exercice de leur profession ;
d) à la femme et au partenaire de celle-ci le dépistage d'infections sexuellement transmissibles et les traitements de ces infections figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel ;
e) des substituts nicotiniques à l'entourage pendant la grossesse et la période de huit semaines qui suit l'accouchement.
Au sens du présent article, l'entourage comprend toute personne :
1) vivant au domicile de la femme enceinte ou de l'enfant ;
2) fréquentant régulièrement le domicile de la femme enceinte ou de l'enfant ;
3) gardant régulièrement l'enfant au domicile de celui-ci.
Article 6-1🔗
En cas de pathologie maternelle, foetale ou néonatale pendant la grossesse, l'accouchement ou les suites de couches, ou encore en cas d'accouchement dystocique, les sages-femmes font appel à un médecin.
Elles peuvent pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques.
Elles peuvent également participer, sous la direction d'un médecin, au traitement de toute patiente présentant une affection gynécologique.
Article 7🔗
Tout médecin ou chirurgien, tout pharmacien et toute sage-femme autorisée, est tenu de déférer aux réquisitions de l'autorité sous peine d'une amende de cinquante à cinq cents francs. En cas de récidive, la peine sera doublée.
Article 8🔗
Il est interdit d'exercer sous un pseudonyme les professions énumérées dans les articles précédents et d'usurper les titres de docteur ou autres non justifiés par les diplômes réguliers.
Article 9🔗
Tout médecin, chirurgien ou sage-femme, est tenu de faire à l'autorité, son diagnostic établi, la déclaration des cas de maladies épidémiques tombant sous son observation, dans les conditions déterminées par Notre ordonnance du 6 février 1893 sans que cette divulgation puisse être considérée comme une violation du secret professionnel.
Article 10🔗
Quiconque exerce la médecine, la chirurgie ou l'art des accouchements, sans être pourvu de l'autorisation exigée par les articles 1, 4 et 5, ou en dehors des conditions auxquelles cette autorisation était subordonnée, est puni d'une amende de cent à trois cents francs et d'un emprisonnement de six jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, l'amende sera de cinq cents à mille francs, et l'emprisonnement de six jours à six mois.
Les mêmes peines seront appliquées en cas d'infraction aux articles 8 et 9.
Article 11🔗
L'autorisation accordée en vertu des articles 1, 4 et 5 de la présente ordonnance, pourra toujours être retirée quand les conditions n'en seront pas remplies.
Article 12 à 19🔗
Article 20🔗
Au commencement de chaque mois, la liste des médecins, chirurgiens, [ pharmaciens, ] sages-femmes [ et herboristes ] autorisés sera publiée au Journal de Monaco, avec la mention des diplômes produits par chacun d'eux.
Article 21🔗
Un arrêté de Notre Ministre d'État déterminera, dans le mois qui suivra la promulgation de la présente ordonnance, les titres universitaires des pays étrangers qui seront considérés comme équivalents aux diplômes français de docteurs en médecine, de sages-femmes.
Article 22🔗
Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont abrogées.