Ordonnance Souveraine du 5 février 1894 instituant une médaille d'honneur

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Article 1🔗

Une médaille d'honneur est instituée pour récompenser le dévouement, ainsi que les services exceptionnels civils et militaires.

Article 2🔗

La médaille d'honneur se compose de trois classes :

  • la médaille de troisième classe en bronze qui peut être décernée après vingt ans de service civil ou quinze ans de service militaire ;

  • la médaille de deuxième classe en argent qui peut être décernée après vingt-cinq ans de service civil ou vingt ans de service militaire ;

  • la médaille de première classe en vermeil qui peut être décernée après trente ans de service civil ou vingt-cinq ans de service militaire.

Sauf les cas exceptionnels que Nous Nous réservons d'apprécier, la médaille de première classe ne sera décernée qu'à des personnes ayant déjà obtenu celle de deuxième classe.

Les médailles de première et deuxième classe pourront être plusieurs fois attribuées à la même personne pour faits nouveaux à récompenser.

Les durées d'ancienneté prévues au premier alinéa en ce qui concerne le service militaire sont applicables aux commissaires, officiers et agents de police ainsi qu'aux gradés et surveillants de la Maison d'Arrêt.

Article 3🔗

La médaille d'honneur peut également être décernée, dans les conditions mentionnées à l'article précédent en ce qui concerne le service civil, à des personnes ayant fait preuve de dévouement dans le cadre d'activités bénévoles d'intérêt général.

Article 4🔗

Les dispositions du titre second de l'ordonnance du 16 janvier 1863, sur le régime disciplinaire de l'ordre de Saint-Charles, sont applicables aux titulaires de la médaille d'honneur.

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