Ordonnance Souveraine du 8 septembre 1892 sur le service postal

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Vu la convention internationale relative à l'union postale universelle conclue à Vienne le 4 juillet 1891 et les arrangements qui en ont été la conséquence ;

Vu la convention signée entre la Principauté et la France le 9 novembre 1865 et promulguée par ordonnance du 5 décembre suivant ;

Vu la loi du 29 avril 1828 sur l'enregistrement ;

Article 1er🔗

À partir de la mise en exécution par le service des postes de la convention de Vienne, ci-dessus visée, les procès-verbaux dressés à l'étranger, par application de l'article 18 de cette convention pour constater la présence de timbres-poste contrefaits ou ayant déjà servi sur des correspondances adressées de la Principauté à l'extérieur, feront foi en justice devant les tribunaux monégasques.

Les procès-verbaux dressés dans la Principauté pour constatations de même nature relatives à des timbres-poste étrangers, seront assimilés aux actes passés à l'étranger, et, par suite, exempts de la formalité du timbre et de l'enregistrement, à moins qu'il n'en soit fait usage dans la Principauté.

Article 2🔗

La contrefaçon ou l'altération de vignettes et timbres du service des postes et télégraphes d'un pays étranger, la vente, le colportage ou la distribution desdits timbres et vignettes contrefaits ou lacérés, seront poursuivis, soit sur la plainte du gouvernement de ce pays ou de l'administration des postes, soit d'office par Notre procureur général, et punis des peines édictées par l'article 413 du Code pénal.

Article 3🔗

Seront punies des peines édictées par l'article 414 du Code pénal :

  • 1° l'insertion dans un imprimé, dans un paquet d'imprimés, d'échantillons, de papiers de commerce ou d affaires, confiés à la poste et affranchis à prix réduits, dans les boites de valeurs déclarées, et dans les colis postaux, de lettres ou notes manuscrites ayant le caractère de correspondance ou pouvant en tenir lieu ;

  • 2° l'insertion dans les objets recommandés, mais affranchis au prix du tarif réduit, ainsi que dans les boîtes de valeurs déclarées, de billets de banque ou autres valeurs payables au porteur ;

  • 3° l'insertion dans les colis postaux expédiés sans déclaration de valeur, d'espèces monnayées, de matières d'or ou d'argent, ou d'autres objets précieux.

Article 4🔗

L'article 416 du Code pénal est applicable au fait de la déclaration frauduleuse d'une valeur supérieure à la valeur réelle du contenu des colis postaux expédiés avec déclaration de valeur.

Article 5🔗

L'administration des postes est autorisée à transiger avant comme après jugement.

Article 6🔗

L'article 417 du Code pénal sera applicable aux deux cas prévus par la présente ordonnance.

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