Ordonnance Souveraine du 6 juillet 1892 sur le régime des sources d'eau potable

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Article 1er🔗

Les sources d'eau potables dépendant du domaine public peuvent être déclarées d'intérêt public et un périmètre de protection peut leur être assigné par ordonnance souveraine, après avis du Conseil d'État.

Le périmètre de protection peut être modifié, dans la même forme, si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité.

Article 2🔗

Aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués dans le périmètre de protection d'une source déclarée d'intérêt public, sans autorisation préalable du comité des travaux publics.

Les fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou pour un autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, ne peuvent être exécutés dans le même périmètre, sans une déclaration, faite au moins un mois à l'avance, au gouverneur général, qui peut les interdire, sur l'avis conforme du comité des travaux publics, le propriétaire du terrain préalablement entendu, s'il appert que leur résultat serait d'altérer ou de diminuer la source.

Article 3🔗

Lorsque, à raison de travaux du genre de ceux qui sont prévus à l'article précédent, entrepris en dehors du périmètre et jugés de nature à altérer ou diminuer une source déclarée d'utilité publique, l'extension du périmètre paraît nécessaire, le gouverneur général peut, sur l'avis conforme du comité des travaux publics, ordonner provisoirement la suspension des travaux.

Les travaux pourront être repris si, dans le délai de deux mois, le périmètre de protection n'a pas été étendu au lieu où ils avaient été commencés.

Article 4🔗

Si une source nouvelle vient à se révéler dans l'étendue du périmètre de protection, l'expropriation peut en être autorisée par ordonnance souveraine et prononcée dans les formes prescrites par l'ordonnance du 22 mai 1858.

Article 5🔗

Le gouverneur général peut, sur l'avis conforme du comité des travaux publics, autoriser dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre de protection de la source, à l'exception des maisons d'habitation et des cours y attenantes, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, les propriétaires préalablement entendus.

Article 6🔗

Les dommages causés par suite de suspension ou destruction de travaux, dans les cas prévus aux articles 2, § 2, et 3, donnent droit à une indemnité qui ne peut excéder le montant des pertes matérielles qu'a éprouvées le propriétaire du terrain et le prix des travaux devenus inutiles, augmenté de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif.

Article 7🔗

La privation du revenu causée par l'occupation d'un terrain, prévue à l'article 5, donne droit à une indemnité proportionnelle.

Cette indemnité, comme celle qui est due en vertu de l'article précédent, est réglée à l'amiable ou par le tribunal de première instance.

Article 8🔗

Lorsque, dans le cas de l'article 5, la privation de jouissance dépasse le délai d'une année, ou lorsque, après les travaux, le terrain n'est plus propre à l'usage auquel il était employé, le propriétaire dudit terrain peut en exiger l'acquisition, moyennant une indemnité réglée conformément à l'ordonnance du 22 mai 1858.

Article 9🔗

Les contraventions aux dispositions de la présente ordonnance seront constatées soit par les agents du service des travaux publics, soit par les officiers de police judiciaire.

Article 10🔗

Les contraventions seront punies d'une amende de seize à mille francs.

L'article 471 du Code pénal pourra être appliqué aux cas prévus par cette disposition.

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