Ordonnance Souveraine du 12 décembre 1891 sur la fabrication et la vente des allumettes

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Vu le traité du 9 novembre 1865, concernant l'union douanière entre la Principauté et la France ;

Vu le protocole des conférences signé à Paris, le 24 juin 1891, par Notre ministre plénipotentiaire et les représentants de la République française ;

Article 1🔗

À partir du 1er janvier 1892, nul ne pourra fabriquer ni vendre des allumettes dans Notre Principauté sans l'autorisation de Notre gouverneur général.

Article 2🔗

À dater du même jour, les allumettes provenant de Notre entrepôt pourront seules être mises en vente dans la Principauté.

Article 3🔗

Les allumettes autres que celles d'origine monégasque ou française seront saisies, et les contrevenants poursuivis, conformément à l'ordonnance du 19 novembre 1890, dont les dispositions sont déclarées applicables aux allumettes, sans préjudice, s'il y a lieu, du retrait des autorisations prévues à l'article 1er ci-dessus.

Article 4🔗

Les marchands seront tenus de se conformer, pour la vente au public, aux prix déterminés par Notre gouverneur général, et dont le tableau demeurera ostensiblement affiché dans les magasins de détail.

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