Ordonnance Souveraine du 22 mai 1891 sur le mariage des indigents
Article 1er🔗
Les pièces nécessaires au mariage des indigents, à la légitimation de leurs enfants naturels, au placement de ces enfants dans des hospices ou des établissements charitables, ou à leur retrait, seront dispensées du timbre et enregistrées gratis, pourvu que la destination spéciale de ces pièces y soit mentionnée et qu'il soit justifié d'un certificat d'indigence délivré par le maire ou le commissaire de police et approuvé par le juge de paix, constatant que l'intéressé ne possède ni immeuble, ni fonds de commerce, et qu'on ne lui connaît d'autre ressource que son salaire journalier de...
Article 2🔗
Il ne sera perçu aucun droit de greffe ou d'expédition sur les actes, extraits ou expéditions nécessaires au mariage des indigents, mais mention expresse de cette destination sera faite sur toutes les pièces.
Article 3🔗
Notre procureur général poursuivra d'office tous jugements et procédures nécessaires pour assurer la célébration des mariages ou les légitimations d'enfants, lorsqu'il s'agira d'individus dont l'indigence est constatée conformément à l'article 1er.
Article 4🔗
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux mariages entre monégasques et étrangers.
Article 5🔗
Dans les cas prévus aux articles 1er et 3 ci-dessus, les pièces délivrées gratuitement ne pourront servir à d'autres fins, sous peine de vingt-cinq francs d'amende, outre le paiement des droits, contre ceux qui en auront fait usage ou qui les auront indûment délivrées ou reçues.