Ordonnance Souveraine du 27 février 1889 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques

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DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES🔗

Article 1er🔗

Les droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires ou artistiques sont placés sous la protection de la loi et réglés par les dispositions suivantes.

Article 2🔗

L'expression « œuvres litéraires ou artistiques » comprend les livres, brochures ou tous autres écrits ; les œuvres drmatiques ou dramatico-musicales, les compositions musicales avec ou sans paroles ; les œuvres dedessins, de peinture, de sculpture, de gravure ; les lithographies, les photographies, les illustrations, les cartes géographiques ; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences en général ; enfin, toute production quelconque du domaine littéraire, scientifique ou artistique qui pourrait être publiée par n'importe quel mode d'impression ou de reproduction.

Titre Ier - DROITS DES AUTEURS SUR LES œuvres ITTÉRAIRES OU ARTISTIQUES🔗

Article 3🔗

L'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit, durant sa vie entière, de la publier ou de la reproduire, et d'en autoriser la publication ou la reproduction, de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit.

Article 4🔗

L'auteur d'une œuvre littéraire a, de plus, le droit exclusif d'en autoriser la traduction.

Article 5🔗

Le traducteur dûment autorisé a, pour sa traduction, les mêmes droits que l'auteur de l'ouvrage original.

Mais, s'il s'agit d'une œuvre pour laquelle le droit de traduction est dans le domaine public, il ne peut pas s'opposer à ce que la même œuvre soit traduite par d'autres écrivains.

Article 6🔗

Aucune œuvre dramatique, musicale ou dramatico-musicale ne peut être publiquement exécutée, en tout ou en partie, sans le consentement de l'auteur.

Article 7🔗

Lorsque l'œuvre littéraire ou artistique a été créée par une collaboration et qu'elle forme un tout indivisible, l'exercice des droits d'auteur est réglé par les conventions. À défaut de conventions, aucun des collaborateurs ne peut exercer ses droits d'une façon isolée, sauf au tribunal supérieur à prononcer dans le cas de désaccord et à ordonner telles mesures qu'il jugera utiles pour la garantie des privilèges de chacun.

L'ouvrage composé de paroles et de musique ne doit pas être réputé indivisible. L'auteur et le compositeur peuvent l'exploiter séparément, chacun pour sa part, par des publications, des traductions ou des exécutions publiques ; mais ni l'un ni l'autre ne peut traiter avec un collaborateur nouveau pour l'autre partie.

Article 8🔗

Les droits de l'auteur sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux et transmissibles par succession ab intestat ou testamentaire, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil.

Mais, pour les cessionnaires, les héritiers, successeurs irréguliers ou légataires, la durée de ces droits est limitée à cinquante ans, à dater du décès de l'auteur.

Lorsque l'œuvre est le produit d'une collaboration, le point de départ de ce délai est reculé, au profit de tous les ayants droit, à la mort du survivant des collaborateurs.

Article 9🔗

Les propriétaires par successions ou à tout autre titre d'un ouvrage posthume jouissent des droits d'auteur pendant la même période de cinquante ans, à compter du jour où cet ouvrage est publié.

Mais ils ne peuvent, à peine de déchéance, le réunir à une nouvelle édition d'œuvres déjà tombées dans le domaine public.

Article 10🔗

L'éditeur d'un ouvrage anonyme ou pseudonyme est réputé à l'égard des tiers en être l'auteur.

Si l'auteur se fait connaître et prouve sa qualité, il rentre dans tous ses droits.

Article 11🔗

Les droits reconnus aux auteurs ou à leurs ayants cause par les articles précédents reçoivent les tempéraments ci-après indiqués :

  • 1° Les articles de journaux peuvent être reproduits en original ou traduction, à la condition d'en indiquer la source, avec le nom de l'auteur, s'ils sont signés, à moins que la reproduction en ait été spécialement interdite.

  • 2° Il est permis de publier des emprunts faits à des œuvres littéraires ou artistiques, lorsque ces publications sont destinées à l'enseignement, lorsqu'elles ont un caractère scientifique ou constituent des chrestomathies.

  • 3° L'article 6 n'est pas applicable aux exécutions musicales qui ont lieu dans les solennités civiles et religieuses, ou en plein air et gratuitement pour le public, ni aux exécutions ou représentations dont le produit est destiné à une œuvre de bienfaisance et qui ont été autorisées à ce titre par le gouvernement.

Article 12🔗

Les œuvres littéraires et artistiques sont insaisissables tant qu'elles n'ont pas été éditées ou mises en vente.

Article 13🔗

Toutefois, les œuvres des arts figuratifs peuvent être saisies dès qu'elles ont fait l'objet d'une exposition publique ou privée, ou que leur auteur a volontairement cessé de les détenir.

Article 14🔗

L'aliénation d'une œuvre d'art n'emporte pas par elle-même l'aliénation du droit de reproduction.

Toutefois, s'il s'agit d'un portrait ou d'un buste commandé, le droit de reproduction est présumé, sauf stipulation contraire, aliéné avec l'œuvre.

Article 15🔗

En aucun cas, le propriétaire de l'œuvre d'art n'est tenu de la mettre à la disposition de l'auteur ou de ses ayants cause pour qu'il en soit fait des reproductions.

Article 16🔗

L'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique n'est astreint à aucune formalité pour jouir des droits qui lui sont reconnus par la présente ordonnance.

Titre II - DES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNÉE LA JOUISSANCE DES DROITS D'AUTEUR🔗

Titre III - DES DÉLITS CONTRE LES DROITS D'AUTEUR DE LEUR RÉPRESSION DE LEUR POURSUITE🔗

Article 17🔗

Toute édition ou reproduction, entière et partielle, d'une œuvre littéraire ou artistique, faite de mauvaise foi, au mépris des droits d'auteur, constitue le délit de contrefaçon.

Est prohibée notamment, à ce titre, la publication des ouvrages dits adaptations, arrangements de musique et, en général, de tous emprunts faits à une œuvre littéraire ou musicale avec des changements, additions ou retranchements, qui en laissent subsister les traits caractéristiques, sans présenter le caractère d'une nouvelle œuvre originale.

Mais la fabrication et la vente des instruments servant à reproduire mécaniquement des airs de musique empruntés au domaine privé ne constituent pas le fait de contrefaçon musicale.

Article 18🔗

L'application frauduleuse, sur un ouvrage de littérature, de musique, ou sur un objet d'art, du nom d'un auteur ou de tout signe distinctif adopté par lui pour désigner son œuvre, est assimilée à la contrefaçon.

Article 19🔗

La contrefaçon sera punie d'une amende de cent francs au moins et de deux mille francs au plus.

Article 20🔗

La même peine sera applicable au débit, à l'exposition, à l'introduction et à l'exportation des ouvrages contrefaits.

Article 21🔗

Dans les cas prévus aux articles précédents, la confiscation tant des ouvrages contrefaits que des planches, moules ou matrices, ayant servi à la contrefaçon, sera prononcée contre les condamnés.

Article 22🔗

Toute exécution ou représentation publique d'œuvres dramatiques, musicales ou dramatico-musicales, faite au mépris des dispositions de l'article 6, sera punie d'une amende de cinquante francs au moins, de cinq cents francs au plus, et de la confiscation des recettes.

Article 23🔗

Lorsque la confiscation sera prononcée, les objets seront remis à l'auteur ou à ses ayants cause à titre d'indemnité, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Article 24🔗

Les infractions à la présente ordonnance ne seront poursuivies que sur la plainte de l'auteur ou de ses ayants cause.

Article 25🔗

Elles seront constatées, à leur réquisition, par les officiers de police judiciaire.

Article 26🔗

Sauf les règles spéciales ci-dessus établies, il n'est point dérogé, en ce qui les concerne, aux prescriptions du Code d'instruction criminelle ni du Code pénal, notamment à celles des articles 259 à 273 et 471 de ce dernier code.

Titre IV - DE L'ACTION CIVILE RÉSULTANT DES DROITS D'AUTEUR🔗

Article 27🔗

Toute atteinte aux droits d'auteur donne ouverture à une action civile en réparation du préjudice causé, qui doit être instruite et jugée en la forme ordinaire, sans préjudice de la faculté, pour le titulaire de ces droits, de procéder par la voie criminelle, conformément au droit commun, si le fait constitue une infraction punissable.

Article 28🔗

Le titulaire des droits d'auteur peut aussi, en dehors de toute poursuite correctionnelle, avec l'autorisation du président du tribunal supérieur, faire procéder à la désignation ou description, avec ou sans saisie, des objets de la contrefaçon.

Article 29🔗

L'ordonnance d'autorisation sera rendue sur simple requête et sur la présentation d'un certificat de l'autorité compétente, constatant l'accomplissement des formalités prescrites pour l'exercice des droits prétendus.

La requête devra contenir élection de domicile dans la Principauté, si elle est présentée par un étranger.

Article 30🔗

Le président du tribunal supérieur pourra imposer au requérant l'obligation de consigner un cautionnement. Dans ce cas, l'ordonnance ne sera délivrée que sur la preuve de la consignation faite.

Le cautionnement sera toujours imposé à l'étranger.

Article 31🔗

Il sera laissé copie de l'ordonnance au détenteur des objets décrits ou saisis, à peine de nullité et de dommages-intérêts.

Article 32🔗

À défaut, par le requérant, de s'être pourvu devant le tribunal supérieur dans le délai de quinzaine qui suivra le procès-verbal de description ou de saisie, celle-ci sera nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés, s'il y a lieu.

Titre V - DROITS DES ÉTRANGERS🔗

Article 33🔗

Les dispositions de la présente ordonnance seront applicables à l'auteur étranger d'une œuvre littéraire ou artistique, publiée ou non dans la Principauté, et à ses ayants cause, dans la mesure des droits qui sont ou seront accordés aux sujets monégasques par les lois ou les traités, soit de la nation à laquelle cet étranger appartiendra, soit du pays de la première publication, lorsque celle-ci aura lieu en dehors du pays de l'auteur.

Dans ce dernier cas, si la première publication est faite simultanément dans plusieurs pays, les droits de l'étranger seront mesurés d'après la législation qui accordera la durée de protection la plus courte.

Article 34🔗

L'étranger ne pourra jamais être admis à réclamer dans la Principauté des droits plus étendus que ceux qui sont ou seront garantis aux sujets monégasques par les lois de l'État.

Article 35🔗

La jouissance des droits reconnus à l'étranger par l'article 33 est uniquement subordonnée à l'accomplissement, dans le pays de la première publication de l'œuvre, des conditions et formalités requises par la législation de ce pays ; ce dont, en cas de contestation, le juge pourra exiger qu'il soit justifié au moyen d'un certificat délivré par l'autorité compétente.

Titre VI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES🔗

Article 36🔗

La présente ordonnance sera mise en vigueur à dater du 1er juin 1889.

Article 37🔗

Elle sera applicable à toutes œuvres littéraires ou artistiques qui ne seront pas audit jour tombées dans le domaine public, dans la même mesure que si elle avait été promulguée déjà au moment de leur publication.

Toutefois, le point de départ du délai fixé pour la déclaration prescrite, à peine de déchéance, par les dispositions du titre II, sera reporté, en ce qui le concerne, à cette même date.

Article 38🔗

Un arrêté de Notre gouverneur général édictera les mesures nécessaires pour l'application des articles 13 et 14.

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