Ordonnance Souveraine du 29 septembre 1888 sur la caisse d'épargne postale
Article 1er🔗
Les bureaux de poste établis dans notre Principauté sont autorisés à faire toutes les opérations relatives au service de la caisse d'épargne postale, dans les conditions édictées par les lois et règlements français qui régissent la matière, lesquels sont déclarés applicables aux dépôts effectués dans ces bureaux, sous réserve de l'autorisation de Notre Ministre d'État dans tous les cas où l'autorisation ministérielle est exigée par la loi française.
Article 2🔗
Les mineurs sont autorisés à se faire ouvrir des livrets sans l'intervention de leur représentant légal. Ils pourront, mais seulement après l'âge de seize ans révolus, retirer, sans cette intervention, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, sauf opposition, s'il y a lieu, de la part de leur représentant légal.
Les femmes mariées, quel que soit le régime de leur contrat de mariage, seront admises à se faire ouvrir des livrets sans l'assistance de leur mari. Elles pourront, sans cette assistance, retirer les sommes inscrites aux livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part de leur mari.