Ordonnance Souveraine du 14 août 1888 sur les moteurs et conducteurs électriques

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Considérant que, d'après les expériences faites dans les États voisins, l'intérêt de la sûreté publique exige que l'installation des moteurs et conducteurs électriques soit entourée de certaines précautions et soumise à une surveillance particulière ;

Article 1er🔗

Les générateurs, de même que les conducteurs électriques, ne pourront être établis dans Notre Principauté qu'en vertu d'une autorisation de Notre gouverneur général qui déterminera les conditions auxquelles cette autorisation sera subordonnée.

Article 2🔗

Les contraventions à la disposition qui précède seront passibles des peines portées à l'article 224 du Code pénal.

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